Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°19/MTLSIDEGRE du 27 Mai 1969 fixant la composition de la ration journalière de vivres fournis aux travailleurs et sa valeur de remboursement
Art. 1 — L'employeur est tenu à la fourniture d'une ration journalière de vivres lorsque le travailleur logé par ses soins en vertu de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires.
Art. 2 — 1) En dehors de ce cas, la ration de vivres peut également être fournie aux termes d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Le dit accord précise les conditions d'attribution de la ration et éventuellement les modalités de remboursement dans les limites fixées à l'article 4 ci-dessous.
2) Cet accord toujours résiliable par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis qui peut être inférieur à quinze jours.
Art. 3 — 1) La ration journalière de vivres doit comporter au minimum les éléments suivants :
une ration de glucides composée de l'un des éléments ci-après :
macabo 3 kg
riz 0 kg 500
maïs 1 kg
manioc 2 kg
patates 2 kg 250
bananes plantains 2 kg
mil 0 kg 500
une ration d'albuminoïdes composée de l'un des éléments ci-après :
viande fraîche 250 g
poisson frais 250 g
poisson sec ou fumé 100 g
une ration de matière grasse composée de l'un des éléments ci-après :
huile de palme 50 g
arachides décortiqués sèches 100 g
4° une ration de 20 grammes de sel de cuisine et de 10 grammes de piments ou condiments similaires.
2) Les éléments constitutifs de la ration doivent être sains, de bonne qualité et adaptés aux habitudes alimentaires des travailleurs.
3) Les denrées de substitution ayant une valeur alimentaire équivalente peuvent être fournies aux travailleurs en cas de besoin.
Art. 4 — Quand la ration journalière de vivres est fournie dans les conditions prévues ci-dessus, l'employeur peut retenir à ce titre pour chaque ration une somme équivalent au maximum à deux fois et demi le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel (ou agricole pour les entreprises agricoles et assimilées) garanti fixé pour la zone de salaire considéré.
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