Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 2010/0011/A/MINAS DU 27 Août 2010 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES PRECISANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES PAR L'ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE D'ATTRIBUTION DES AIDES ET DES SECOURS AUX INDIGENTS ET AUX NECESSITEUX

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er —  Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et les modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Communes en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux.

Chapitre II

De la définition et de la typologie des domaines d'aides et des secours

Art. 2 —  La demande d'aide et de secours est l'expression, à travers un recours écrit ou verbal, d'un besoin d'assistance publique exprimé par une personne indigente et/ou nécessiteuse.

(1) Elle peut être ponctuelle lorsqu'elle est liée à la satisfaction urgente ou immédiate des besoins sociaux de base, notamment : se nourrir, se soigner, se vêtir, assurer son éducation, retrouver sa famille ou sa communauté.

(2) Elle peut revêtir un caractère durable lorsqu'elle a pour objet la recherche d'une réponse soutenue. A :

Un besoin d'adaptation et/ou d'insertion/réinsertion sociale tel que le renforcement et l'amélioration de la mobilité, des capacités de communication, de l'accessibilité aux infrastructures et aux équipements, à l'éducation et à l'information ;

Un besoin d'intégration et/ou de réinsertion socio-économique tel que le développement des activités génératrices de revenus, l'aménagement d'un poste de travail adapté, le financement de microprojets socio-économiques à base communautaire.

Art. 3 —  Les demandes éligibles au titre des aides ponctuelles concernent :

Les demandes d'aide médicale ;

Les demandes d'aide scolaire ;

Les demandes d'aide alimentaire et en produits de première nécessité ;

Les demandes d'assistance juridique ou de règlement des frais liés à la préparation des dossiers judiciaires ;

Les demandes d'aide ou regroupement familial.

Art. 4 —  Les demandes d'aide médicale concernent :

Le paiement des frais de prise en charge médicale pour intervention chirurgicale ;

Le règlement des frais d'examens médicaux ;

L'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques ;

Le règlement des frais d'hospitalisation ;

L'acquisition des lunettes médicales ;

L'assistance pour naissances multiples ;

Le règlement des frais de morgue.