Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ARRÊTÉ n° 21/MC/DPRF. du 26 Avril 1976, portant réglementation des ventes de détail à tempérament ou à. crédit.

LE MINISTRE DU COMMERCE.

Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, modifiée par la loi n° 64-492 du 21 décembre 1964, portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire

Vu le décret n° 61-128 du 15 avril 1961, portant fixation du régime et de la publicité des prix, modifié par les décrets n°s 65-22 du 30 janvier 1965, 65-193 du 4 juin 1965 et 70-414 du 30 juin 1970 ;

Vu le décret n° 83-175 du 12 juin 1963, instituant un contrôle de la production et de la vente au détail des produits fabriqués par les entreprises prioritaires ;

Vu le décret n° 69-401 du 2 septembre 1969, portant blocage des prix et des marges de tous les produits, marchandises et services ;

Vu le décret n° 72-225 du 22 mars 1972, portant assouplissement des dispositions du blocage des prix et des marges bénéficiaires de tous les produits et services ;

ARRÊTE :

Art. premier —  Les vendeurs qui effectuent des ventes de détail à tempérament ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, sont tenus :

A titre de publicité des prix, de remettre à toute personne qui sollicite un crédit, un barême mentionnant :

a)

Le montant maximum du crédit susceptible d'être consenti par rapport au prix comptant du bien vendu ;

b)

La durée du crédit et lei modalités de remboursement ;

c)

Le montant total des frais et agios à acquitter par l'acheteur ;

A titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application de la réglementation des prix et à faciliter le contrôle de son exécution, de remettre à l'acheteur bénéficiaire du crédit une attestation portant la signature des deux parties, la date de la vente et mentionnant :

a)

Les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur ;

b)

Le prix de détail •-in comptant des articles vendus, tel qu'il ressort de la comptabilité du vendeur ;

c)

Le prix à crédit des mêmes articles ; ce prix doit comprendre tous les éléments du coût du crédit et, le cas échéant, toutes commissions de démarchage et de courtage ;

d)

Le montant du versement effectué au comptant ;

e)

La durée de l'échelonnement du crédit consenti ;

f)

Les modalités de liquidation du contrat en cas de non paiement aux échéances prévues.

La délivrance d'une facture reproduisant les mentions ci-dessus dispense le vendeur de la remise de l'attestation sus-mentionnée.

Art. 2 —  Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées comme suit conformément aux dispositions de la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960 :

Les infractions au paragraphe premier de l'article premier comme défaut de publicité des prix ;

Les infractions au paragraphe 2 de l'article premier comme infraction assimilée à une pratique de prix illicite.