Journal officiel du Cameroun

Arrêté n°21/MTLSIDEGRE du 27 Mai 1969 relatif à la production renseignements périodique sur la situation de la main-d'oeuvre

Art. 1 —  Tout employeur, public ou privé, quelles que soient sa nature et son activité, doit fournir à l'inspection du Travail et des Lois Sociales du ressort, des renseignements détaillés sur la situation de la main-d'œuvre employée au 31 décembre de chaque année.

Art. 2 —  (1) Ces renseignements concernent les travailleurs au sens défini à l'article premier du Code du Travail; ils sont produits sous la forme d'une déclaration dite "déclaration sur la situation de la main-d'oeuvre" établie sur un imprimé dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté (imprimé blanc).

(2) Si l'entreprise comporte plusieurs établissements, une déclaration est établie séparément pour chacun d'eux.

(3) Au sens du présent arrêté, la distinction entre entreprise et établissement est celle à l'arrêté n°10/MTLS du 17 juin 1968 relatif aux délégués du personnel.

Art. 3 —  (1) La déclaration doit comporter, sous peine de renvoi à l'employeur, tous les enseignements requis au modèle joint en annexe.

(2) Elle est adressée avant le 31 janvier de l'année suivante, en trois exemplaires datés et signés et sous pli recommandé, au chef de la circonscription d'inspection du Travail dans le ressort duquel se trouve situé l'établissement.

Art 4. En cas de renvoi à l'employeur, celui-ci est tenu, dans les huit jours suivant réception, d'adresser à nouveau la déclaration après avoir satisfait au rejet de l'Inspecteur du Travail.

Art. 5 —  (1) Pour le contrôle des présentes dispositions il est ouvert au siège de chaque circonscription d'inspection du travail un registre de pointage des déclarations.

(2) Tous les établissements exerçant leur activité dans le ressort de la circonscription sont répertoriés sur ce registre, et classés par localité et branche d'activité.

(3) En regard de la dénomination de chaque établissement il est porté dans des colonnes distinctes la date d'arrivée de la déclaration et éventuellement celle du rejet et du retour après satisfaction du rejet.