Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ARRÊTÉ n° 23/MC. du 28 Avril 1976, fixant certaines modalités d'application du décret n° 76-120 du 19 Février 1976, concernant l'importation de poissons et les conditions de leur distribution.

LE MINISTRE DU COMMERCE,

Vu l'ordonnance n° 76-119 du 19 février 1976, fixant les conditions d'importation des vins ordinaires et de certains produits alimentaires, végétaux et animaux de grande consommation ;

Vu le décret n° 76-120 du 19 février 1976, réservant à la société AGRIPAC l'importation de certains produits alimentaires, végétaux et animaux de grande consommation ;

Vu le décret n° 74-646 du 14 novembre 1974, fixant les attributions du ministre du Commerce,

ARRÊTE :

Art. premier —  Pour application des dispositions du décret n° 76-120 du 19 février 1976 lui conférant le monopole d'importation de certains poissons frais, réfrigérés et congelés, la société d'Etat AGRIPAC est chargée d'évaluer les besoins du pays et d' établir un planning des commandes à passer, de manière à assurer un approvisionnement régulier du marché aux meilleures conditions de qualité et de prix.

Elle cède les poissons, 'bout l'importation lui est réservée, aux commerçants grossistes, agréés par le ministre du Commerce.

Art. 2 —  Pour pouvoir être agréé, le commerçant grossiste doit disposer d'une infrastructure suffisante pour le tonnage qu'il aura à traiter, notamment entrepôt frigorifique, équipement frigorifique et isothermes pour la distribution et le transport.

Son rôle est de prendre livraison des poissons à l'arrivée, de les stocker et d'assurer leur cession aux réseaux de distribution.

Art. 3 —  Il est créé au ministère du Commerce une commission composée des représentants :

Du ministre du Commerce ;

De la société AGRIPAC ;

Des grossistes.

Cette commission, présidée par le directeur du Commerce intérieur et de la Distribution ou son représentant, est chargée :

D'établir régulièrement- les statistiques des ventes et des stocks ;

D'évaluer les besoins du marché en poissons, en fonction de la pêche nationale ;

D'étudier toutes mesures propres à favoriser l'écoulement de la pêche nationale.

Elle est consultée sur les quotas à attribuer aux grossistes.

Art. 4 —  Des circulaires préciseront, si besoin est, les règles d'application du présent arrêté.