Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°23/MTPS/DEGRE/IMT du 27 Mai 1969 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux du travail.
Titre I
Dispositions relatives à l'hygiène sur les lieux de travail Chapitre. Nettoyage des locaux de travail
Art. 1 — Les locaux affectés au travail sont tenus en état constant de propreté.
Art. 2 — (1) Le sol est nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les locaux où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage est effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant les heures de travail.
(2) Ce nettoyage est fait, soit pas aspiration, soit par lavage, soit à l'aide de brosses, de balais, ou de linges humides si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les locaux dont le sol n'est ni parqueté, ni cimenté, ni carrelé, sont avant balayage, légèrement arrosés d'eau.
(3) Le nettoyage à sec est formellement interdit.
Art. 3 — Les murs et les plafonds sont l'objet de fréquents nettoyages. Les enduits sont refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. 4 — (1) Dans tous les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons, le sol est rendu imperméable et nivelé ; les murs sont recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
(2) Les murs et le sol sont en outre lavés et lessivés aussi souvent qu'il est nécessaire avec une solution désinfectante.
(3) Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et sont enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
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