Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ARRÊTÉ n° 28/MC. du 29 Avril 1976, portant fixation du tarif des voitures de place pour Abidjan et sa périphérie.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
LE MINISTRE DU COMMERCE,
Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire, modifiée par la loi n° 64-292 du 21 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 61-128 du 15 avril 1961, portant fixation du régime et de la publicité des prix en Côte d'Ivoire, modifié par les décrets n° 65-22 et 65-183 des 30 janvier 19654 juin 1965 et n° 70-44 du 30 juin 1970 ;
Vu le décret n° 74-94 du 2 mars 1974, portant fixation du tarif des voitures de place pour Abidjan et sa périphérie ;
Après avis de la commission interministérielle des prix,
ARRÊTENT :
Art. premier — L'emploi du taximètre est obligatoire pour toutes les voitures automobiles de place circulant dans Abidjan et sa périphérie.
Art. 2 — Avant leur mise en service, les taximètres doivent être soumis à la vérification primitive et les compteurs horo-kilométriques plombés par la direction des Transports routiers qui est habilitée à apposer le poinçon du bureau des Instruments de Mesure.
Tout changement de compteur horo-kilométrique sur un véhicule doit donner obligatoirement lieu à une nouvelle vérification.
Les compteurs horo-kilométriques sont soumis aux mêmes règles générales de vérification que les autres appareils de mesure.
Les épreuves de vérification ont lieu au banc d'essai et sur route.
Les assujettis sont tenus de se prêter aux opérations nécessaires qui auront lieu à leurs frais, risques et périls.
Les véhicules doivent circuler avec des pneus dont la dimension est celle qui correspond à l'étalonnage du compteur haro-kilométrique.
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