Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ARRÊTE N° 758/MTP.CAB. DU 24 Mai 1963 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'EXPLOITATION DU PORT D'ABIDJAN
CHAPITRE PREMIER
NAVIRES
Art. 1 — Le pilotage est obligatoire à l'entrée, à la sortie et pour les déplacements dans les limites du pilotage, pour tous les navires, à l'exception :
des navires de guerre ivoiriens, du Conseil de l'Entente ou d'Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus;
des navires de moins de 150 tonneaux de jauge nette;
des navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien, la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ;
des engins de servitude du port, d'une manière générale.
Art. 2 — L'ordre et l'heure des mouvements sont fixés par le commandant du port ou son représentant qui ont seuls qualité pour modifier le tableau de service et pour donner les ordres nécessaires.
Les pilotes sont demandés dans les conditions suivantes :
pour les navires désirant entrer dans les limites du pilotage. Tout navire désirant entrer dans les limites du pilotage du port d'Abidjan doit adresser, dans les 24 heures qui, précèdent son arrivée en rade de Vridi et au moins de 6 heures à l'avance, un télégramme au commandant du port ou à défaut au consignataire, précisant cette heure ainsi que ses tirants d'eau avant et arrière. Pour les arrivées de nuit, le télégramme doit parvenir avant 17 heures. A son arrivée aux limites du pilotage, tout navire se fera reconnaître de la vigie de Vridi par signaux morse lumineux ou en hissant son signal distinctif. Les signaux d'appel du pilotage sont ceux prévus par le Code international appuyé de trois coups de sifflet longs ; ils doivent être faits quand les navires arrivent aux limites du pilotage ;
à la sortie ou pour un déplacement dans les limites du pilotage. De jour, la demande du pilote est faite à la capitainerie du port, trois (3) heures au moins avant l'heure de départ du navire ou son déplacement, en précisant l'heure demandée pour le mouvement. Lorsque le navire est prêt à appareiller, le pilote n'étant pas encore à bord, ce dernier doit être appelé de la même manière que prévu ci-dessus, paragraphe a), dernier alinéa. De nuit, la demande doit être faite à la capitainerie du port avant 17 heures et indiquer aussi exactement que possible l'heure de la sortie ou du déplacement. Lorsque le navire a modifié cette heure, il doit en informer la capitainerie du port trois heures au moins avant l'heure initialement prévue.
dans tous les cas, les demandes de pilote des navires sont confirmées par écrit par les agents.
Art. 3 — Le consignataire remet à la capitainerie du port, avant l'arrivée du navire, une demande d'entrée dans laquelle il devra préciser le détail des opérations à effectuer ainsi que la date probable de départ du navire.
A l'arrivée du navire, le capitaine remplit la déclaration d'entrée qui lui est remise par le pilote et signe le bon de pilotage.
Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée et du départ du navire les manifestes sont déposés à la capitainerie du port par les soins du consignataire.
Art. 4 — Les paquebots et les navires bananiers terminus Côte d'Ivoire ont un droit de priorité pour accoster aux quais qui leur sont réservés : poste à paquebots, appontement bananier.
A défaut d'un poste libre, les navires bananiers terminus Côte d'Ivoire prendront un poste déjà occupé au quai Nord, étant entendu que le cargo appartenant au même consignataire sera déplacé en priorité ; le cargo ainsi déplacé ne perdra pas son tour d'opérations ; les frais de déplacement seront à la charge du demandeur.
Un poste sollicité par plusieurs navires est attribué au premier de ces navires arrivé sur rade de Vridi et reconnu par la vigie, à condition que les opérations à effectuer soient des opérations commerciales ; les navires qui ne sont pas signalés par télégramme, comme prévu au paragraphe a) de l'article 2, n'entreront pas dans le tour de priorité ci-dessus.
Tous les postes à quai étant occupés, au cas où un navire dûment signalé demanderait à travailler pour effectuer immédiatement des opérations commerciales, ce navire pourrait obtenir un poste à quai par déplacement d'un navire déjà à quai mais qui ne travaillerait pas. Le navire déplacé reprendra alors sa place à la première vacation normale et les frais de déplacement seront à la charge du demandeur.
Un navire ne profitant pas du poste auquel son tour de priorité lui donne droit, garde cependant le bénéfice de sa priorité à condition que le consignataire précise par écrit, avant l'arrivée du navire, le jour et l'heure auxquels il demande la mise à quai, confirmation devant en être donnée la veille.
Le capitaine du navire ou son représentant ayant à manipuler moins de 100 tonnes aura la faculté de demander soit un poste de mouillage en lagune, soit un poste à quai ou sur coffre.
Lorsqu'en raison de la nature du service d'une Compagnie de navigation, un poste d'amarrage à quai paraît susceptible d'être attribué aux navires de ladite Compagnie, l'affectation éventuelle de ce poste n'aura pas un caractère absolu et son usage sera subordonné aux exigences générales du service du port, dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 1913, relatif aux attributions des officiers et maîtres de port.
L'accostage éventuel de navires de faibles tirants d'eau aux quais de batelage sera exceptionnel et ne pourra constituer un droit.
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