Journal officiel du Sénégal
Arrêté interministériel n°0675 en date du 17 Janvier 2018 portant réglementation du transport routier et de la livraison de conteneurs abrogeant et remplaçant l'arrêté interministériel n°6365 du 10 Juin 2009 relatif au transport routier et à la livraison de conteneurs
Art. premier — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Avarie : tout dommage subi par le navire ou sa cargaison ;
Consignataire : l'agent maritime employé par un armateur ou un affréteur pour le représenter dans un port lors de l'escale d'un navire ;
Conteneur open top : conteneur dépourvu de toit rigide et qui peut être équipé d'une couverture mobile ou détachable et de poutres transversales au-dessus des portes, spécialement-conçu pour le transport des produits manufacturés lourds ou volumineux dont la manutention et le déchargement ne peuvent être effectués qu'à l'aide d'une grue ou d'un pont roulant ;
Conteneur Flat rack : conteneur avec ou sans parois rigides aux deux extrémités rabattables sur le plancher, permettant le transport de marchandises volumineuses, lourdes ou hors gabarit (en hauteur ou en largeur) ;
Plateforme : conteneur n'ayant pas de côtés, d'extrémités ni de toit, et servant à transporter des marchandises de dimensions non standard qui ne vont pas dans d'autres types de conteneurs.
Art. 2 — L'exercice de l'activité de transport de conteneur est libre.
Toutefois, le transporteur et le matériel doivent être agréés par le Ministre en charge des transports maritimes, après avis de la Commission Consultative portuaire, sous réserve de l'agrément au transport routier délivré par le Ministre chargé des transports terrestres.
Après agrément, un cahier des charges fixant les droits et obligations des parties, est signé entre l'Autorité portuaire et l'entreprise bénéficiaire.
Art. 3 — L'agrément est valable pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable. Toutefois un système de contrôle annuel du maintien des conditions de sa délivrance est mis en place par l'Autorité portuaire. L'agrément est susceptible de retrait provisoire ou définitif en cas de non-respect des conditions de l'exercice de cette activité.
Le retrait est prononcé par arrêté du Ministre chargé des Transports maritimes sur saisine de l'Autorité portuaire, après avis de la Commission Consultative portuaire.
Art. 4 — Le Ministre chargé des Transports maritimes met en place, par arrêté une commission de contrôle.
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