Journal officiel du Sénégal

Arrêté interministériel n° 14205 du 27 Juin 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté interministériel 001843/MEF/MMIE/MCCA du 22 Mars 2007 fixant le montant de la marge de soutien à l'activité de raffinage de la Société Africaine de Raffinage (SAR)

Art. premier —  En application de l'article 3 du décret n° 2006-953 du 26 septembre 2006 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de Sécurisation des Importations de Produits Pétroliers (FSIPP), le montant de la marge de soutien à l'activité de raffinage est fixé comme suit :

10 FCFA par litre de supercarburant, d'essence ordinaire, d'essence pirogue, de pétrole lampant et de gasoil, à 25 degrés Celsius ;

25 FCFA par kilogramme de diesel oil, de diesel oil Senelec, de fuel oil 180 CST, de fuel oil 380 CST, de fuel oil Senelec, de distillat TAG, de kérosène TAG et de naphta.

La marge de soutien ne concerne que les produits cités ci-dessus effectivement raffinés par la SAR et vendus sur le marché sénégalais.

Art. 2 —  La marge de soutien à l'activité de raffinage est une composante du prélèvement du Fonds de Sécurisation des Importations de Produits Pétroliers (FSIPP). Elle est recouvrée dans les conditions définies par l'arrêté n° 000222 du 15 janvier 2007 fixant les modalités de recouvrement du FSIPP.

Toutefois, en vue de faciliter le versement de la part revenant à la Société Africaine de Raffinage, il est autorisé à cette dernière de recouvrer l'intégralité du prélèvement à la source.

Art. 3 —  La marge de soutien à l'activité de raffinage, telle que fixée à l'article premier du présent arrêté, est répartie comme suit :

les trois quarts (3/4) de la marge de raffinage seront versés à la SAR. La partie revenant à la SAR est destinée exclusivement au financement du programme d'investissement dûment validé par l'organe délibérant de la Société, sur une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018 et prenant fin le 31 décembre 2022. Tout montant, au titre de la marge de soutien, utilisé pour des besoins autres que le financement des investissements, devra être intégralement reversé par la SAR au Trésor public, sans préjudice des pénalités légales ;

le quart (1/4) sera reversé au Trésor public.

Art. 4 —  Les montants collectés par la SAR, en application des règles prévues à l'article 1er ci-dessus, dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, sont, à hauteur des trois quarts (3/4) définitivement acquis à la SAR. Le quart restant revient au Trésor public.