Journal officiel du Sénégal
Arrêté interministériel n° 1551 en date du 15 Février 2011 portant sur les modalités de contrôle des normes des lampes à économie d'énergie.
Art. premier — A compter du 1er mars 2011, les lampes à économie d'énergie importées ou produites localement doivent être conformes aux normes internationales reconnues par les organismes de référence tels que l'Organisation Internationale de la Normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI).
Art. 2 — Tout importateur de lampes à économie d'énergie doit, pour la recevabilité de la déclaration en douane, présenter un certificat de conformité aux normes définies à l'article premier.
La délivrance du certificat est effectuée par une entité indépendante, extérieure à l'administration et dotée des compétences nécessaires pour procéder à la vérification de la conformité des lampes. Cette société, désignée par l'Etat, devra mettre en place une unité de contrôle spécialisée au Sénégal.
A cet effet, l'importateur est tenu de présenter des échantillons à la société chargée du contrôle et de soumettre le produit importé à toutes les vérifications sur pièces et sur place. Une vignette est apposée sur les lampes contrôlées et attestées conformes.
Art. 3 — Tout fabriquant de lampes à économie d'énergie doit, avant toute production, disposer d'un certificat de conformité visé à l'article premier, délivré par la société chargée du contrôle de la conformité des lampes.
A cet effet, l'industriel est tenu, avant toute production, de présenter à la société chargée du contrôle, le processus adopté pour la fabrication des lampes afin d'obtenir un visa.
Avant toute commercialisation, le fabriquant est tenu de présenter un échantillon de son produit à la société chargée du contrôle afin d'obtenir un certificat de conformité.
A tout moment, il devra également se soumettre aux contrôles sur pièces et sur place exercés pour s'assurer de la conformité aux normes visées à l'article premier.
Art. 4 — Pour assurer la permanence du contrôle, la vérification de conformité peut être exercée, à titre transitoire, par des unités ad hoc désignées par les autorités administratives compétentes.
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