Journal officiel du Sénégal
Arrêté interministériel n°16.072 en date du 03 Novembre 2016 portant application de l'article 23 de la loi n°2015-20 du 24 Novembre 2015 instituant un régime fiscal et douanier dérogatoire pour les promoteurs immobiliers engagés dans un programme de construction d'immeubles à usage de logement agréé par l'Etat
Art. premier — Le présent arrêté fixe les modalités d'application de l'article 23 de la loi n°2015-20 du 24 novembre 2015 portant loi de finances rectificative pour l'année 2015 qui prévoit un régime fiscal et douanier dérogatoire au droit commun pour les promoteurs immobiliers engagés dans un programme de construction d'immeubles à usage de logement agréé par l'Etat.
Art. 2 — Définitions
Au sens de la loi visée à l'article 1er, les expressions suivantes ont la signification indiquée ci-après :
promoteur immobilier : un opérateur qui est lotisseur-constructeur. Il acquiert légalement du foncier, conçoit ou fait concevoir son projet d'habitat, mobilise le financement nécessaire à la réalisation du projet, réalise ou fait réaliser les travaux, commercialise ses unités d'habitation et suit le recouvrement de ses créances ;
programme de logements agréé : programme d'habitat social ou tout programme prévoyant la construction, en vue de leur vente, d'au moins cent (100) logements ou nécessitant des investissements d'un montant minimal d'un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA, non compris le coût du foncier, et bénéficiant de l'agrément délivré suivant les conditions fixées par le présent arrêté ;
régime dérogatoire : le régime fiscal et douanier prévu par la loi susvisée, à l'exclusion de tout autre ;
sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant pour le compte du promoteur des travaux d'aménagement ou de construction dans le cadre du projet agréé.
Art. 3 — Modalités d'agrément
Sont éligibles au régime de faveur, les promoteurs immobiliers disposant d'un programme de logements répondant aux limites prévues à l'article 2 et réalisable dans un délai maximal de trente-mois (30) mois.
Pour bénéficier dudit régime, le promoteur doit, préalablement au début des travaux, soumettre à la Commission d'agrément et de contrôle prévue à l'article 7 ci-après, un dossier composé des pièces suivantes :
demande d'agrément adressée au Ministre en charge des Finances ;
attestation d'agrément pour les promoteurs immobiliers privés délivrée par la « Commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés pour les constructions de logements sociaux et de suivi de la mise en œuvre des programmes » ;
les statuts de la personne morale ou une copie de la carte d'identité et du Registre de Commerce et du Crédit mobilier pour les personnes physiques ;
un quitus fiscal de moins de trois mois ;
un descriptif technique du projet ;
les informations relatives à l'assiette foncière ciblée pour le projet (plan de situation, superficie, propriétaire, mode d'acquisition prévu) ;
les justificatifs de la capacité financière de réaliser le projet ou un engagement ferme d'une institution financière à le financer ;
un devis estimatif listant les quantités de matériels et matériaux nécessaires pour la réalisation du projet et faisant apparaître le coût prévisionnel des travaux et services prévus pour le projet ;
une étude financière du projet comprenant une étude de faisabilité indiquant le coût estimatif du projet, ainsi que la structure des prix de vente « avec » et « sans » les avantages fiscaux et douaniers.
Après instruction, la Commission délivre au bénéficiaire dont le dossier est jugé recevable un agrément signé par le Ministre en charge des Finances auquel sont annexées les quantités de matériaux reconnus comme nécessaires au projet. Ces annexes sont signées par le Ministre et complètent l'agrément.
Art. 4 — Modalités de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
L'agrément du Programme au bénéfice du régime prévu donne droit à la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intrants visés dans la loi, dans la limite des quantités et des montants approuvés dans l'annexe à l'agrément.
Les factures délivrées par les fournisseurs de biens et services au bénéficiaire du projet sont libellées toutes taxes comprises (TTC) et doivent être présentées au visa de la Direction générale des Impôts et des Domaines pour la matérialisation de la suspension de la TVA.
Les factures adressées aux sous-traitants doivent être remises aux promoteurs agréés qui se chargent d'y faire apposer le visa en suspension.
Les factures des sous-traitants adressées aux promoteurs doivent spécifier les montants relatifs aux intrants ayant bénéficié de la suspension de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe facturée ne doit porter que sur le coût de la prestation.
Les matériels et matériaux importés seront déclarés sous le Code régime C139 : « Mise à la consommation dans le cadre du nouveau Code des Investissements » et leur traitement domicilié auprès de deux vérificateurs désignés à cet effet. Le Directeur général des Douanes pourra, toutefois, prendre des mesures appropriées en vue de mettre en place un dispositif spécifique de suivi, notamment un code régime, ad hoc.
L'exonération de la TVA suspendue ne sera définitivement acquise que sur production de l'arrêté du Ministre, prévu à l'article 5, alinéa 4 du présent arrêté.
Les véhicules et autres matériels susceptibles d'être réexportés, sont admis sous le régime de l'admission temporaire.
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