Journal officiel du Sénégal
Arrêté interministériel n°18457 en date du 09 Décembre 2016 portant réglementation du transport par des véhicules à traction animale
Art. premier — La circulation des véhicules hippomobiles affectés au transport des personnes et des biens à des fins commerciales et/ou domestiques est soumise sur le territoire national aux dispositions du présent arrêté.
TITRE PREMIER
DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES VEHICULES
Chapitre premier
Gabarit et dimension du chargement
Art. 2 — La charrette doit être adaptée à la taille de l'animal afin de ne pas occasionner des blessures ou des plaies.
La largeur totale d'un véhicule tracté par un cheval, mesurée toute saillie comprise, dans une section transversale ne doit pas dépasser 1,80 m. De même la longueur totale d'un véhicule y compris les brancards ne doit pas dépasser 3,10 m.
La largeur totale d'un véhicule tracté par un âne, mesurée toute saillie comprise, dans une section transversale ne doit pas dépasser 1,6 m. De même la longueur totale d'un véhicule tracté par un âne y compris les brancards ne doit pas dépasser 3 m.
Art. 3 — Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires mobiles ou flottants doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
Le chargement ne doit dépasser en aucun cas l'aplomb antérieur du véhicule et de 3 m l'extrémité arrière, ni traîner sur le sol.
Art. 4 — En aucun cas les passagers des véhicules à traction animale ne pourront prendre place sur les chargements. Ils devront être transportés sur des sièges aménagés à cet effet. Leur nombre ne doit excéder trois (passagers et conducteur) pour un véhicule à essieu attelé d'un seul cheval.
Lorsque le véhicule est rempli de paille ou de fourrage son conducteur doit obligatoirement marcher à ses côtés, à la tête de son animal.
Les marchandises doivent être arrimées de telle sorte qu'elles ne risquent pas de gêner ou de blesser par leur chute au cours du transport les autres usagers de la route ou les passagers du véhicule.
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