Journal officiel du Sénégal
ARRETE INTERMINISTERIEL n°2159/MFPTRI/DGTSS/DPS en date du 18 Février 2013 fixant les modèles types de statuts et de règlement intérieur des Institutions de Prévoyance Maladie.
Art. premier — En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 du décret n°2012-832 du 7 août 2012 susvisé, les modèles-types de statuts et de règlement intérieur des Institutions de Prévoyance Maladie, sont ceux qui figurent en annexes au présent arrêté respectivement sous n°1 (modèle-type-de statuts) et n°2 (modèle-type-de règlement intérieur).
Art. 2 — En, application des dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret n°2012-832 du 7 août 2012 susvisé, la liste des rubriques de prestations, partiellement prises en charge et des forfaits, dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur de chaque Institution, est établie ainsi qu'il suit :
les Consultations de médecine générale et de médecine spécialisée ;
les analyses, radios, médicaments prescrits sur ordonnance médicale ;
les soins conservateurs, ou extractions dentaires ;
les accouchements ;
l'optique médicale ;
les transports aller-retour pour une hospitalisation sur l'établissement hospitalier le plus proche du domicile ;
l'hospitalisation chirurgicale et médicale. Les soins à prise en charge facultative sont notamment ;
les soins dentaires prothétiques ;
les appareils orthopédiques ;
les soins de massage ou .de kinésithérapie prescrits par un médecin ;
les actes de radiologie coûteux (Imagerie par résonance magnétique...).
Le médecin conseil de l'institution de Coordination de l'Assurance Maladie obligatoire (ICAMO) peut être amené à se prononcer, à priori ou à posteriori, sur le caractère médicalement justifié des prestations visées à l'alinéa 1er du présent article. L'avis du médecin conseil s'impose à l'IMP.
Tous les actes donnant lieu à une prise en charge doivent être présentés à l'Institution dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date d'établissement.
Art. 3 — La liste des fournitures et services qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les Institutions de Prévoyance Maladie, est établie ainsi qu'il suit :
les médicaments, dits de confort, qui n'ont pas un caractère thérapeutique avéré ;
les massages, les séances de rééducation, de diathermie ou d'hydrothérapie ;
les objets à usage médical (thermomètres, seringues ...) ;
la chirurgie esthétique ou de rajeunissement ;
les opérations ayant pour but de remédier à une infirmité ou à une malformation congénitale sauf pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans au maximum ;
les soins de pédicure et de manucure ;
la gymnastique corrective.
Art. 4 — La fourchette. prévue par le 2e alinéa de l'article 12 du décret n°2012-832 du 7 août 2012 dans laquelle doivent s'insérer les taux de prise en charge partielle des prestations énumérées à la liste figurant à l'article 2 ci-dessus, est fixée de 50 à 80% du montant desdites prestations.
Pendant la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Conseil d'administration de chaque institution peut, en fonction des résultats, modifier le règlement intérieur pour faire varier les taux de prise en charge partielle des prestations à l'intérieur de ladite fourchette en vue de maintenir l'équilibre financier de l'institution.
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