Journal officiel du Sénégal

Arrêté interministériel n° 3419 en date du 16 Avril 2008 portant fixation des prix de certaines variétés de riz brisé importé.

Art. premier —  Au sens du présent arrêté, les variétés de riz s'entendent comme ci-après :

riz brisé parfumé « sortexed » : variété tirée ou raffinée telle que spécifiée dans les documents d'importation ou tout autre document délivré par le fournisseur ou le producteur et correspondant à celle vendue sur le marché national sous les marques « Umbrella » et « signare ».

riz brisé non parfumé ordinaire : elle correspond au riz thaï et indien 25 % brisé, argentin, brésilien, égyptien, américain et à la catégorie de riz blanchi commerialisé sur le marché intérieur sous les marques « soleil », « baobab vert », « palmier rose » ;

riz brisé non parfumé « sortexed » : elle correspond au riz uruguayen « eldorado » ;

riz brisé parfumé ordinaire : elle correspond aux marques « prestige », « baobab rose », « éléphant », « big joe », « lion », « saraba » et « palmier ».

Toute modification des marques sous lesquelles ces variétés de riz sont commercialisées sur le marché national devra faire l'objet de notification par l'importateur, avant la mise à la consommation, à la Direction du Commerce intérieur.

Art. 2 —  En application des dispositions des articles 42 et 43 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, les prix de vente aux stades de gros, demi-gros et détail du riz brisé importé sont fixés comme indiqué dans le tableau en annexe qui fait partie intégrante du présent arrêté.

Ces prix comportent une subvention de l'Etat accordée suivant décision présidentielle en date du 28 avril 2008 .

Leur application fera l'objet d'un examen toutes les quatre semaines sur la base de modalités arrêtées par le Ministre du Commerce et le Ministre Délégué chargé du Budget.

Art. 3 —  Les prix ainsi déterminés sont majorés des différentiels de transport entre Dakar et les capitales régionales contenus en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, et ceux établis par les Conseils régionaux de la consommation pour l'intérieur de chaque région.

A l'intérieur de la Région de Dakar, aucun différentiel de transport n'est autorisé.

Art. 4 —  Les marges applicables aux différents stades de ccommerce sont celles prévues par l'arrêté n° 1346-MATCCD-DCI-SP du 21 février 2008 portant fixation des marges plafond sur le riz brisé importé.