Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL n° 53/MTPTCU.MC. du 12 Octobre 1978, fixant les conditions d'identification des taxis urbains de la ville d'Abidjan et de sa périphérie.
LE MINISTRE DU COMMERCE,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME,
Vu la loi n° 60-273 du 2 septembre 1960, portant réglementation des prix en Côte d'Ivoire, modifiée par la loi n° 64-292 du 21 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 61-128 du 15 avril 1961, portant fixation du régime et de la publicité des prix en Côte d'Ivoire, modifié par les décrets n°s 65-22 et 65-185 des 30 janvier 19654 juin 1965 et 70-44 du 30 juin 1970 ;
Vu l'arrêté n° 76-28 du 29 avril 1976, portant fixation du tarif des voitures de place pour Abidjan et sa périphérie,
ARRÊTENT :
Art. premier — L'emploi du compteur horokilométrique, dont le modèle doit être agréé, est obligatoire pour tous les taxis d'Abidjan et de sa périphérie.
Art. 2 — Avant leur mise en service, les taxis doivent être soumis à la vérification primitive et les compteurs horokilométriques plombés par la direction centrale des Transports terrestres, qui est habilitée à apposer le poinçon du bureau des Instruments de Mesure.
Tout changement de compteur horokilométrique sur un véhicule doit donner obligatoirement lieu à une nouvelle vérification. Les compteurs horokilométriques sont soumis aux mêmes règles générales de vérification que les autres appareils de mesure.
Les assujettis sont tenus de se prêter aux opérations nécessaires qui auront lieu à leurs frais, risques et périls.
Les véhicules doivent circuler avec des pneus dont la dimension est celle qui correspond à l'étalonnage du compteur horokilométrique.
Art. 3 — Les compteurs horokilométriques doivent être soumis à une visite trimestrielle à laquelle il est procédé par la direction centrale des Transports terrestres. Les plombs posés conformément à l'article 2 du présent arrêté doivent être présentés intacts.
Des inspections supplémentaires pourront être effectuées chaque fois que les agents habilités le jugeront utile ou à la demande du propriétaire.
La visite trimestrielle a lieu au jour fixé pour chaque véhicule par la direction centrale des Transports terrestres.
Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur, notamment en cas de fraude sur le compteur horokilométrique, tout taxi dont le compteur présente des anomalies de fonctionnement peut, par simple mesure administrative, être retiré de la circulation jusqu'à ce que ledit compteur ait été remis en état de fonctionnement normalement.
Le conducteur devra à toute réquisition des agents habilités présenter la preuve de la vérification trimestrielle du compteur horokilométrique.
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