Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 015125 du 14 Juin 2019 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) circulant au Sénégal

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. premier —  Le présent arrêté fixe les règles applicables aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) et les dispositions particulières auxquelles ils doivent satisfaire pour être exemptés de l'obligation d'obtenir un document de navigabilité valable pour la circulation aérienne sur le territoire sénégalais.

Art. 2 —  Est qualifié d'ULM, un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé, répondant à l'une des définitions de classe suivantes :

Classe- 1 (dite para moteur) : un ULM para moteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute ou parapente. Il répond aux conditions techniques ci-après :

la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et 75 kW pour un biplace ;

la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace.

Classe 2 (dite pendulaire) : un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.

Classe 3 (dite multiaxe) : un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure fixe.

Un ULM de classe 2 ou de classe 3 répond aux conditions techniques ci-après :

la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et 75 kW pour un biplace ;

la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours ;

la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage (Vso) ne dépasse pas 35 nœuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (Vc).

Classe 4 (dite autogire ultraléger) : un autogire ultraléger répond aux conditions techniques ci-après :

la puissance maximale est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et 90 kW pour un biplace ;

la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un autogire équipé d'un parachute de secours ou de 10 % dans le cas d'un ULM à flotteur ;

la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12kWm2.

Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger) : un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques ci-après :

la puissance maximale est inférieure à 75 kW pour un monoplace et 90 kW pour un biplace ;

pour un multi-moteur, ces valeurs sont les puissances cumulées ;

le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 900 m3 ;

le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 2 000 m3.

Classe 6 (dite « hélicoptère ultraléger ») : un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques ci-après :

monomoteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 80 kW pour un monoplace et 100 kW pour un biplace ;

la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et 450 kg pour un biplace. Ces masses peuvent être augmentées de 10 % dans le cas d'un ULM à flotteur ;

la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 8 et 20 kg/m2.

Sous-classes 1 A, 2 A, 3 A aux classes 1, 2, 3 (dites à motorisation auxiliaire): un ULM à motorisation auxiliaire répond aux conditions techniques ci-après :

le nombre de places est égal à un ;

la puissance maximale est inférieure ou égale à 30 kW ;

la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;

la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/ m2.

Chapitre 2

Identification

Art. 3 —  Un ULM ne peut circuler au Sénégal sans comporter, sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité, ses marques d'identification.

Les marques d'identification sont sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante (50) centimètres. Elles doivent être facilement lisibles.

Dans le cas où les marques ne peuvent être apposées du fait de la petite largeur de la voilure, le propriétaire doit solliciter l'autorisation du Directeur général de l'Autorité de l'Aviation civile pour les inscrire à l'endroit qu'il lui indiquera.

Art. 4 —  Le Directeur général de l'Autorité de l'Aviation civile détermine, par règlement aéronautique, les conditions à remplir pour l'obtention de marques d'identification d'un ULM.