Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n°02243 en date du 19 Février 2016 fixant les modalités d'application de l'article 373 alinéa 2 du Code général des Impôts

Art. premier —  La liste du matériel agro-pastoral et des aménagements éligibles au dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article 373 du Code général des impôts est arrêtée ainsi qu'il suit :

1.

Matériel de travail du sol :

Tracteurs ;

Motoculteurs Rotovators Dessoucheuses ;

Offset à disques ;

Charrues à socs ;

Lame niveleuse ;

Herses ;

Billonneuses à disques ;

2.

Matériel de semis et de fertilisation :

Semoirs ;

Planteuses de riz ;

Planteuses de manioc ;

Bineuses ;

Fertiliseurs ;

Pulvérisateurs ;

Epandeurs d'engrais ;

3.

Matériel d'irrigation :

Groupes motopompes ;

Kit d'irrigation goutte-à-goutte, aspersion (gaines, tuyaux, coudes, vannes, etc) ;

Pompes hydrauliques solaires pour les puits ;

Réservoirs d'eau ;

4.

Matériel de récolte :

Rizeries ;

Moissonneuses batteuses ;

Batteuses Récolteuse d'épis de maïs ;

Arracheuse d'arachides ;

Egraineuses de céréales ;

Broyeurs et/ou gyrobroyeurs ;

Motofaucheuses ;

Trayeurs mobiles ;

Matériel de fenaison ;

5.

Matériel de stockage et de transport :

Silos de stockage et de conservation de produits agricoles ;

Chambres froides ;

Remorques ;

Tanks à lait solaire ;

6.

Pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement, à la durabilité ou à la remise en marche des matériels désignés ci-dessus ;

7.

Aménagements hydro-agricoles y compris tous les intrants, faisant l'objet d'un projet validé par la commission visée à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2 —  Les entreprises agricoles ou pastorales agréées au Code des investissements peuvent, à l'expiration de l'agrément, et après avis favorable de la commission prévue pour constater la destination effective du matériel ayant bénéficié de la suspension de TVA ou la réalisation des aménagements, obtenir l'exonération définitive de la TVA suspendue.

La commission susvisée présidée par un représentant du Ministère chargé des Finances, est en outre composée des représentants de la Direction générale des Douanes, de la Direction générale des Impôts et des Domaines, de l'AM et, selon les cas, du Ministère en charge de l'Agriculture ou de celui en charge de l'Elevage. Elle procède à un contrôle sur pièces et sur place et dresse un procès-verbal de constatation sur l'utilisation effective, au sein de l'exploitation, du matériel agricole ou pastoral acquis en suspension de TVA ou sur la réalisation des aménagements agréés.

Le procès-verbal est signé par tous les membres de la Commission.

Art. 3 —  Le Directeur général des Impôts et Domaines et le Directeur général des Douanes, sont tenus de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'application du présent arrêté.