Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n° 023738 du 06 Novembre 2018 portant règlement par voie électronique des dépenses et recettes de l'administration publique
Chapitre premier
Définitions
Art. premier — Au sens du présent arrêté, on entend par :
Bénéficiaire du paiement (ou créancier de l'obligation de paiement) : la personne bénéficiaire de l'ordre de paiement et destinataire des montants payés par un instrument de paiement électronique. Il peut s'agir de l'Etat pour le règlement de ses créances au titre, notamment, des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités, contributions, amendes et intérêts de retard dont les particuliers et entreprises sont redevables. Il peut également s'agir des agents de l'Etat ou des différentes entités liées à l'Etat, de leurs prestataires ou usagers, personnes physiques ou morales pour le paiement de leurs créances, notamment, de salaires, pensions, indemnités ou avantages ;
Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un; ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
Donneur d'ordre du paiement (ou débiteur de l'obligation de paiement) : la personne qui a initié l'ordre de paiement. Il peut s'agir de l'Etat et des entités liées à l'Etat, pour le paiement, notamment, de salaires, pensions, indemnités ou avantages au profit de leurs agents ou de leurs prestataires ou usagers, personnes physiques ou morales. Il peut également s'agir des contribuables et autres débiteurs de l'Etat ou des entités liées à l'Etat pour le règlement, notamment, des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités, contributions, amendes et intérêts de retard ;
Force majeure : tout événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ;
Ordre de paiement : une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement ;
Paiement électronique : un procédé technique qui permet de transférer un ordre de paiement à distance par l'utilisation d'instruments ou de mécanismes d'émission d'ordre sans contact physique entre les différents intervenants ;
Prestataire de services de paiement électronique qualifiés : par prestataire de service de paiement électronique, on entend les institutions financières, les établissements financiers à caractère bancaire, les institutions de micro-finance, les services postaux, les établissements de monnaie électronique offrant des solutions de paiement qui garantissent le respect des exigences d'interopérabilité et de sécurité. Sont également considérés comme prestataire qualifié, les sociétés de transfert d'argent, et tout autre type de prestataire de service de paiement électronique existant ou à venir qui entre dans le cadre de la présente définition à condition qu'il soit parrainé par une banque habilitée par la banque centrale à offrir des services de paiement électronique et/ou émettre de la monnaie électronique ;
Prestataire technique : toute personne physique ou morale qui fournit au prestataire de services de paiement électronique les services techniques ainsi que les conditions matérielles et logicielles pour le traitement des opérations de paiement électronique tels les aggravateurs de services de paiement électronique ou les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNOs).
Système d'information : tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
Télé-service : tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.
Chapitre 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — Le présent arrêté a pour objet de fixer les principes et règles par lesquels les administrations proposant des actes administratifs dématérialisés, les régies financières ainsi que les agences d'exécution de l'Etat et autres services assimilés exploitent, sous la responsabilité de l'Etat, un service de paiement électronique dans le respect des lois et règlements en vigueur et particulièrement des règles applicables aux services de paiement électronique.
Art. 3 — Le présent arrêté s'applique à tout paiement par voie électronique effectué en exécution d'une obligation pour laquelle l'Etat, ses démembrements, ou tout autre structure administrative indépendante, décentralisée ou déconcentrée sont impliqués en qualité de créanciers ou de débiteurs.
Le paiement électronique peut être fait en faveur de l'Etat ou les entités publiques visées au premier alinéa du présent article pour le règlement, notamment, des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités, contributions, amendes et intérêts de retard dont les contribuables sont redevables, des droits d'autorisations, de permis, de licences, d'actes d'état-civil, de manière générale ainsi que le règlement de tous les actes administratifs dont le processus de délivrance est dématérialisé.
Le paiement électronique peut être effectué par l'Etat ou les entités publiques visées au premier alinéa du présent article, pour le paiement, notamment, de salaires, pensions, bourses, indemnités ou avantages au profit de leurs agents ou de leurs prestataires ou usagers, personnes physiques ou morales.
Art. 4 — Toute administration ou autre entité liée à l'Etat habilitée .à collecter des recettes au profit du trésor public ou à effectuer des dépenses pour le compte de l'Etat peut utiliser à cet effet un service de paiement électronique.
Sont, notamment, habilitées à utiliser un service de paiement électronique :
la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) ;
la Direction générale des Douanes (DGD) ;
la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) ;
les agences et autres structures administratives similaires ;
tout autre service national qui, dans le cadre de l'exercice de sa mission, plus particulièrement dans le cadre de la réalisation de télé-service (s), collecte ou effectue directement ou indirectement des paiements au profit ou à la charge du trésor public.
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