Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n°02555 en date du 25 Février 2016 portant création et fonctionnement de la Commission centrale de sécurité (CCS).

Art. premier —  Objet

Il est créé une Commission centrale de sécurité (CCS) dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la loi n°2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande (CMM) et des textes pris pour son application.

Art. 2 —  Composition

Sont membres de la Commission centrale de Sécurité : Deux (02) membres de droit issus de I'ANAM :

le Directeur général ou son suppléant, Président ;

le chef du service chargé de la sécurité de la navigation maritime ou son suppléant.

Trois (03) membres désignés par le Ministre chargé de la Marine marchande, sur proposition de l'ANAM :

un Capitaine au Long Cours ;

un Inspecteur de la navigation et du Travail Maritime ;

un Inspecteur mécanicien ou à défaut un Officier mécanicien de la Marine marchande.

Des membres issus d'autres structures et Départements :

un Inspecteur des télécommunications désigné par l'Agence de régulation des télécommunications (ARTP);

un Expert d'une société de classification reconnue et agréée au Sénégal ;

un représentant du Ministère chargé de la Santé.

S'il l'estime utile, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le président peut faire adjoindre à la Commission ainsi composée, le représentant du ministre chargé de ce domaine, ou des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Art. 3 —  Missions

La Commission centrale de Sécurité est chargée :

d'approuver les plans et documents de tout navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et de tout navire à. passagers, et des mêmes navires en cas de construction, de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ;

d'approuver le dossier technique de tout équipement marin en vue de son approbation par l'Administration ;

d'homologuer les appareils et installations de sécurité et tous les autres équipements et installations concernant le matériel d'armement (y compris gilets et autres engins de sauvetage) et de radiocommunications ;

de statuer sur les recours formés dans les conditions précisées, stricto sensu, à l'article 77 du Code de la Marine marchande.

Art. 4 —  Présidence

Le Directeur général de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) assure la présidence du de la Commission.

Le Secrétariat est assuré par l'inspecteur de l'ANAM ayant instruit le dossier examiné.