Journal officiel du Sénégal

ARRETE MINISTERIEL n°0862 en date du 22 Janvier 2015 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des Marché publics.

Art. premier —  En application des dispositions de l'article 36 alinéa 7 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, il est crée :

dans chaque chef-lieu de région administrative autre que Dakar, une commission régionale des Marchés publics, chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des Offres et de l'attribution provisoire des Marchés des services déconcentrés de l'Etat et des organismes non dotés de la personnalité morales placés sous l'autorité de l'Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort, la commission régionale des Marchés publics est mise en place par arrêté du gouverneur de région et ;

dans chaque département, à l'exception des départements se situant dans les chefs-lieux de région et ceux de la région de Dakar, une commission départementale des Marchés publics, chargée de l'ouverture des plis. de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des Marchés des services déconcentrés de l'Etat et des organismes non dotés de la personnalité morale placés sous l'autorité de l'Etat, y compris les projets et programmes installés dans le ressort ; la commission départementale des Marchés publics est mise en place par arrêté du Préfet de Département.

Art. 2 —  La commission régionale est composée des membres suivants :

le Représentant du Gouvernement qui en assure la présidence ;

le Représentant du Service régional maître d'œuvre;

le Représentant du Contrôleur régional des finances.

La commission départementale est composée des membres suivants :

le Représentant du préfet qui en assure la présidence ;

le Représentant du Service départemental maître d'œuvre ;

le Représentant du Contrôleur régional des finances.

Pour chaque membre titulaire d'une commission régionale ou départementale, il sera également désigné un suppléant.

Les tâches de rapporteur de la commission régionale ou départementale des Marchés publics sont assurées par un représentant du service maître d'œuvre.

Art. 3 —  Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les copies des actes de nomination des membres des commissions régionales ou départementales des Marchés publics et de leurs suppléants sont transmises par le Gouverneur de Région ou le Préfet de Département à l'Autorité de Régulations des Marchés publics et au Service régional de la Direction chargée du contrôle des Marchés publics.

Il est joint à ces documents les copies des attestations de prise de connaissance des dispositions du décret n°2005-576 du 22 juin 2005 portant approbation de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics, signées par les membre de la commission régionale ou départementale des Marchés publics et leurs Suppléants avant le démarrage de leurs activités.

Les copies des déclarations seront établies selon le même format que celui attaché à l'arrêté fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.

Art. 4 —  Les dispositions des articles 37, 38 ,39 et 40 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics sont applicables aux commissions régionales et départementales des marchés publics, notamment en ce qui concerne leurs modalités de fonctionnement, les cas d'incompatibilité et les obligations de confidentialité de ses membres.