Journal officiel du Sénégal

ARRETE MINISTERIEL n°0863 en date du 22 Janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés publics, relatif aux procédures applicables aux Marchés passés par certaines communes.

Art. premier —  Le présent arrêté fixe les procédures applicables aux marchés passés par les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de francs CFA, à condition qu'ils soient imputables audit budget.

Art. 2 —  Les dates limites applicables aux autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus, pour la transmission de leurs plans de passation de Marchés à la Direction centrale des Marchés publics et la publication des avis généraux de passation de marchés, sont fixées au 30 avril de chaque année.

Art. 3 —  Pour la passation des marchés de travaux de montants estimatifs inférieurs à 50 millions FCFA TTC, ainsi que des marchés de fournitures et de services à l'exclusion des marchés de prestations intellectuelles de montants estimatifs inférieurs à 25 millions FCFA TTC, les autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus publient par affichage public, à la fois au niveau de leurs sièges, de ceux des préfectures ou sous-préfectures dont elles relèvent, et des chambres de métiers couvrant leurs localités, les avis généraux et spécifiques de passation de Marchés, ainsi que les avis d'attribution provisoire et définitive.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les autorités contractantes peuvent, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, procéder à la publication des avis soit dans un journal quotidien, soit sur le portail des Marchés publics du Sénégal, ou par voie radiophonique ou par affichage au niveau des gouvernances, des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et tout autre lieu public situé sur le territoire de la collectivité locale concernée.

Pour chaque avis publié, les délais légaux de publication prévus par le Code des Marchés publics courent à partir de la date d'affichage au siège de la sous-préfecture.

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmissions des demandes d'affichage adressées aux structures énumérées au premier paragraphe du présent article feront foi, aux fins d'attestation de la date de publication effective des avis précités.

Art. 4 —  En ce qui concerne les renseignements et justifications requis des candidats aux Marchés, les Autorités contractantes visées à l'article premier ci-dessus, peuvent ne pas exiger les attestations énumérées au paragraphe c) de l'article 44 du Code des Marchés publics, pour tout Marché dont le montant est inférieur à 25 millions FCFA TTC.