Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n°0865 en date du 22 Janvier 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes, pris en application des articles 35 et 141 du Code des Marchés publics.
Art. premier — Les cellules de passation de Marchés des autorités contractantes, visées à l'article 35 du Code des Marchés public, sont chargés de veiller à la qualité des dossiers de passation de Marchés ainsi qu'au bon fonctionnement des commissions des Marchés des autorités contractantes. A ce titre, elles sont notamment responsables des activités suivantes :
l'examen préalable des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat, pour les Marchés dont les montants n'ont pas atteint les seuils de revue de la Direction chargé du contrôle a priori ;
l'examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en matière de Marchés publics ;
l'examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de Marchés publics ;
l'examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de Marchés publics ;
le classement et l'archivage de tous les documents relatifs aux Marchés publics passés par les différents services ;
l'établissement, en début d'année. du plan consolidé annuel de passation des Marchés de l'Autorité contractant ;
l'établissement de l'avis général de passation des Marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés publics ;
la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
l'appui aux différents services pour les opérations de passation de Marchés ;
la réalisation et la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation des Marchés et de réalisation des calendriers d'exécution des Marchés ;
l'identification, des besoins de formation des services en matière de Marchés publics ;
la liaison avec les missions extérieures, notamment celles d'audit ou d'inspection des Marchés, initiées par l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
l'Etablissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des Marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
l'établissement, avant le 31 mars de chaque année à l'intention de l'autorité dont elles relèvent, de l'organe chargé de la régulation des Marchés publics et de l'organe chargé du contrôle a priori, d'un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente.
Art. 2 — En cas d'avis défavorable de la Cellule de passation des Marché sur des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'analyse comparative des offres, des procès-verbaux d'attribution provisoire et des projets de contrat, visés à l'article premier, la personne responsable du Marché ne pourra poursuivre la procédure qu'après avis favorable de la Direction chargée du contrôle a priori.
Art. 3 — Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des Marchés sont fonction de la spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel devra comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de Marchés publics.
Lorsqu'une autorité contractante visée à l'article 35 du Code des Marchés publics regroupe en son sein d'autres autorités contractantes, il est exigé la mise en place d'une cellule de passation des Marchés au niveau de l'autorité contractante principale et des autorités contractantes secondaires.
Art. 4 — Au sein des départements ministériels et des collectivités locales, les responsables des cellules de passation des Marchés sont nommés par arrêté ou tout autre acte approprié, de préférence, parmi les agents appartenant à la hiérarchie B au moins ou assimilée.
Pour ce qui concerne les autres autorités contractantes visées par l'article 2 du Code des Marchés publics, ces responsables doivent être de niveau cadre ou assimilé.
Avant leur prise de service, le responsable et tous les membres des cellules de passation des Marchés signent une déclaration, selon le format attaché au présent arrêté, dans laquelle ils indiquent avoir pris connaissance des dispositions du décret n°2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marché publics.
Les copies des actes de nomination et déclaration ci-dessus des membres de la cellule sont transmises à la Direction chargée du contrôle des Marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics par les soins des Responsables des Autorités contractantes.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement