Journal officiel du Sénégal

ARRETE MINISTERIEL n° 11032 en date du 26 Décembre 2008, fixant le barème de référence des honoraires d'avocats à partir du 01 Novembre 2008.

Chapitre I

Dispositions générales.

Section I

Une Convention écrite.

Art. premier  —  En application de l'article 15 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'Ordre des avocats, les honoraires sont fixés d'accord parties entre l'avocat et son client par une convention écrite.

Toutefois, en cas de contestation, le différend est soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui statue en fonction de la convention écrite, si elle existe.

En l'absence de convention écrite, le Bâtonnier statue en tenant compte de plusieurs paramètres : difficultés rencontrées dans le traitement de l'affaire, diligences entreprises par l'avocat et résultats obtenus, intérêts du litige, etc.

En tout état de cause, le Bâtonnier pourra toujours se référer au barème ci-dessous pris, conformément aux articles 29 et 69 de la loi 84-09.

Section II

Critères déterminants la fixation d'honoraires.

Art. 2 —  L'avocat doit obligatoirement indiquer à son client les modalités selon lesquelles il entend se faire rémunérer. L'avocat et le client établissent alors une convention d'honoraires suffisamment claire et précise pour éviter tout litige ou difficulté d'interprétation.

Cette convention doit être dûment signée par l'avocat et son client, ce qui peut se faire au début de la procédure ou ultérieurement, lorsque les parties sont à même d'apprécier judicieusement la nature des diligences à accomplir, ainsi que les difficultés inhérentes à l'affaire.

Art. 3 —  Pour fixer ses honoraires, l'avocat est fondé à prendre en considération les enjeux financiers de l'affaire, qu'il s'agisse de consultation ou de contentieux, les difficultés objectives à surmonter, le temps passé au traitement du dossier ainsi que le résultat obtenu.

En l'absence de convention signée par l'avocat et son client, ces critères devront aiguillonner toute décision visant à trancher une contestation d'honoraires.

Chapitre II

Consultation et Rédaction d'Actes.

Section I

Consultation.

Art. 4 —  L'honoraire de base pour consultation est fixé ainsi qu'il suit.

En cas de consultation orale ne nécessitant aucune recherche en droit, l'avocat est fondé à réclamer des honoraires variant entre 50.000 et 200.000 francs.

En revanche, lorsque des recherches sont nécessaires ainsi que la rédaction d'un écrit, l'avocat aura le choix entre une rémunération forfaitaire ou au temps passé.