Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n°12783 en date du 26 Décembre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cellules de passation des marchés des autorités contractantes pris en application de l'article 35 du Code des Marchés publics
Art. premier — Les cellules de passation de marchés des autorités contractantes, visées à l'article 35 du Code des Marchés publics, sont chargées de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi qu'au bon fonctionnement des commissions des marchés des autorités contractantes. A ce titre, elles sont notamment responsables des activités suivantes :
l'examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en matière de marchés publics ;
l'examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
l'examen préalable de tout document à signer as cc des tiers en matière de marchés publics ;
le classement et l'archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
l'établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de l'Autorité contractante ;
l'établissement de l'avis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés publics ;
l'insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
la tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
l'appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;
la réalisation de la tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d'exécution des marchés ;
l'identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
la liaison mec les missions extérieures. notamment celles d'audit ou d'inspection des marchés initiées par l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
l'établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction centrale des Marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;
l'établissement, avant le 31 mars de chaque année à l'intention de l'autorité dont elles relèvent, de l'organe chargé de la régulation des marchés publics et de l'organe chargé du contrôle a priori, d'un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente.
Art. 2 — Le nombre et la composition du personnel des cellules de passation des marchés est fonction de la spécificité et de la charge de travail de chaque autorité contractante. Dans tous les cas, ce personnel des ra comprendre au moins une personne choisie en fonction de ses compétences particulières en matière de marchés publics.
Lorsqu'une autorité contractante visée à l'article 2 du Code des Marchés publics regroupe en son sein d'autres autorités contractantes, il est exigé la mise en place d'une cellule de passation des marchés au niveau de l'autorité contractante principale et des autorités contractantes secondaires.
Art. 3 — Au sein des départements ministériels et des collectivités locales, les responsables des cellules de passation des marchés sont nommés par arrêtés ou tout autre acte approprié, de préférence, parmi les agents appartenant à la hiérarchie B au moins ou, s'ils sont non fonctionnaire, à une catégorie assimilée.
Pour ce qui concerne les autres autorités contractantes visées par l'article 2 du Code des Marchés publics, ces responsables doivent être de niveaux cadre ou assimilé.
Avant leur prise de service, le responsable et tous les membres des cellules de passation des marchés signent une déclaration, selon le format attaché au présent arrêté, dans laquelle ils indiquent avoir pris connaissance des dispositions du décret n°2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et d'Éthique en matière de Marché publics.
Les copies des actes de nomination et déclarations ci-dessus des membres de la cellule sont transmises à la Direction chargé du contrôle des marchés publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés publics par les soins des responsables des autorités contractantes.
Art. 4 — Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel et partout ou besoin sera
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