Journal officiel du Sénégal
Arreté ministériel n°12785 en date du 26 Décembre 2012 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure pris en application des dispositions de l'article 140.a du Code des Marchés publics.
Art. premier — Les seuils d'examen préalable par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) des dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation, visés à l'article 140 a) du Code des Marchés publics, sont fixés comme suit :
Pour les marchés autres que ceux relatifs à l'entretien courant des routes et ceux passés par les personnes morales visées par les alinéas 2.1c, 2.1d 2.1e de l'article 2 du Code des Marchés publics :
Cent cinquante (150) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
deux cent cinquante 250 millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Pour les marchés relatifs à l'entretien courant de routes :
cent vingt cinq (125) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés d'études, de contrôle ou de maîtrise d'œuvre.
quatre cent (400) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Pour les marchés des personnes morales visées à l'alinéa 2.1 c de l'article 2 du Code des Marchés publics :
deux cent cinquante (250) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
cent vingt cinq (125) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
cinq cent (500) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n°90-07 du 26 juin 1990, visées à l'alinéa 2.1 d de l'article 2 du Code des Marchés publics :
quatre cent (400) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
deux cent (200) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
six cent (600) millions FCFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
- pour les marchés passés par les associations d'autorité contractantes visées à l'article 2.1 e du Code des Marchés publics :
le seuil relatif à la nature du marché à passer applicable à l'Autorité contractante désignée comme Coordonnateur ;
si un coordonnateur est désigné en dehors des autorités contractantes composant l'association ou si un coordonnateur n'est pas formellement désigné, le seuil le plus élevé parmi ceux applicables aux autorités contractantes composant l'association pour la nature du marché passer.
Art. 2 — Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics et le Directeur de la Direction centrale des Marchés publics son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au journal officiel et partout ou besoin sera.
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