Journal officiel du Sénégal
Arrêté Ministériel n°12786 en date du 26 Décembre 2012 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics
Art. premier — Les commissions de marchés sont composées de représentants de l'autorité contractante et de représentants d'autre administrations et organismes concernés, mentionnés à l'article 37 du Code des Marchés publics. En application de l'article 36, alinéa 1 du Code des Marchés publics, le présent arrêté fixe le nombre et les conditions de désignation des représentants de l'autorité contractante.
Art. 2 — Le nombre de représentants de l'autorité contractante dans les commissions de marchés est fixé ainsi qu'il suit :
pour l'Etat : trois (3) représentants dont le président et le responsable du service maître d'œuvre ou son représentant
pour les collectivités locales : deux (2) représentants composés de l'organe exécutif et, selon le cas, du secrétaire général, municipal ou communautaire ;
pour les agences ou autres organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous tutelle de l'Etat ou des collectivités locales : ceux-ci ne peuvent disposer de commissions de marchés propres que pour les activités dont la responsabilité de la passation des marchés y relatifs leur est spécifiquement conférée par actes réglementaires, telle que la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour des activités précises ; dans de tels cas, le nombre de représentants de l'Autorité contractante est de quatre (4) dont le Président ; les autres membres sont :
le directeur financier de l'agence ou organisme, ou son représentant ;
le responsable des services techniques de l'agence ou organisme, ou son représentant ;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés de l'agence ou organisme, ou son représentant ;
pour les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les établissements publics et les agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale : quatre (4) représentants qui sont le président et les personnes ci-après :
le directeur financier ou son représentant ;
le responsable des services techniques ou son représentant ;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant.
Toutefois, dépendant de l'organisation et du fonctionnement de l'autorité contractante, d'autres personnes, remplissant les mêmes fonctions que celle visées au présent article, quelle que soit leur appellation, peuvent être désignées.
Art. 3 — - Le président, les autres représentants de l'autorité contractante dans la commission des marchés ainsi que leurs suppléants et, tous les autres membres de la commission sont nommés par arrêté ou décision de ladite autorité. Le rapporteur de la commission des marchés est désigné par le Coordonnateur de la Cellule de passation des Marchés visée à l'article 35 du Code des Marchés publics parmi les membres de ladite cellule. Il est tenu aux mêmes obligations de secret que les membres de la commission.
Art. 4 — Les représentants des autorités contractantes membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont choisis en priorité parmi les agents dont la compétence en matière de passation de marchés publics est avérée. Ils ne doivent pas être des agents relevant des structures chargées du contrôle interne ou de la cellule de passation de marchés de l'autorité contractante.
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