Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 13.711 en date du 14 Juillet 2015 déterminant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif

Chapitre premier

Définition et champ d'application

Art. premier —  L'admission temporaire pour perfectionnement actif est le régime douanier par lequel les personnes physiques ou morales, qui remplissent les conditions définies à l'article 2, peuvent être autorisées à importer, en suspension totale des droits et taxes, des marchandises destinées à subir dans le territoire une transformation, une ouvraison, une réparation ou un complément de main-d'œuvre, en vue de leur réexportation.

Art. 2 —  1. Peuvent être agréées au régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, les personnes qui, cumulativement :

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disposent des installations et de l'outillage nécessaires à l'ouvraison, à la transformation, à la réparation ou au complément de main-d'œuvre des marchandises importées ;

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sont en activité depuis au moins deux (2) ans ;

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sont en mesure d'exporter au moins 90% en quantité de leur production annuelle.

2. Toutefois, les personnes qui remplissent la première condition et qui sont en mesure de réexporter la totalité de leur production, peuvent bénéficier du régime pour des opérations ponctuelles.

Les personnes morales qui effectuent fréquemment des opérations ponctuelles de perfectionnement actif peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'aliéna 1 ci-dessus.

Art. 3 —  Sont exclus du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif :

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les produits qui ne sont frappés d'aucun droit, taxe ou autres mesures fiscales douanières ou du commerce extérieur ;

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les catalyseurs, réducteurs, solvants, agents tampons ou autres produits de nature similaire nécessaires à la fabrication des produits compensateurs mais n'entrant pas dans leur composition.

Chapitre II

Conditions d'octroi

Art. 4 —  L'octroi du régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est subordonné à une demande adressée au Directeur général des Douanes qui, avant d'accorder le régime, fait effectuer une enquête sur les requérants afin d'établir que :

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leurs outillages et la nature de leur fabrication ou réparation sont en rapport avec les opérations projetées ;

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ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pour infractions douanières graves et/ ou répétées.

Cette enquête, qui doit faire l'objet d'un rapport circonstancié, est menée obligatoirement par au moins deux agents des Douanes dont un ayant le grade d'Inspecteur.