Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 13.712 en date du 14 Juillet 2015 fixant les règles applicables pour l'aliénation par l'Administration des Douanes des marchandises confisquées, abandonnées ou en suite de dépôt de Douane.

Chapitre premier

Dispositionsgénérales

Art. premier —  L'aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction et de celles en suite de dépôt de Douane ne peut être effectuée que par l'Administration des Douanes et par ventes aux enchères publiques.

Ces ventes doivent être faites par adjudication, avec publicité et concurrence.

Art. 2 —  L'adjudication peut revêtir plusieurs formes :

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enchères verbales ;

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soumissions cachetées ;

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tout autre procédé comportant la concurrence.

Art. 3 —  La vente est précédée d'une publicité.

Elle doit être portée à la connaissance du public par voie d'affiches apposées dans les locaux du service. Les avis de vente doivent aussi être diffusés par voie de presse écrite et radiodiffusée huit (08) jours au moins avant la vente.

Les avis de vente indiquent la date et les lieux de dépôt et de vente des marchandises.

Lorsque la valeur vénale des marchandises soumises à la vente est égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA, la publicité doit être renforcée et faire l'objet de deux annonces diffusées par journal et par radio.

Art. 4 —  L'aliénation des marchandises en suite de dépôt et celle de marchandises confisquées ou abandonnées sont subordonnées, avant même toute publicité, à la détermination par l'Administration des Douanes de la valeur de celles-ci.

Cette valeur est fixée, conformément aux règles applicables en la matière, par le Receveur poursuivant compétent.