Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n° 13.713 en date du 14 Juillet 2015 déterminant les conditions d'application du régime de l'admission temporaire exceptionnelle.
Chapitre premier
Définitionet d'application
Art. 1 — L'admission temporaire exceptionnelle est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale des droits et taxes, des marchandises importées destinées à être réexportées en l'état, dans un délai déterminé.
Art. 2 — L'admission temporaire exceptionnelle est accordée par décision du Directeur général des Douanes :
aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;
aux objets importés pour essais ou expériences, foires ou expositions, ainsi que dans le cadre de conventions internationales dont la liste figure en annexe II du présent arrêté ;
aux emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins ;
aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu'ils contenaient ;
aux véhicules importés par des touristes ne se livrant à aucune activité lucrative sur le territoire douanier ;
aux produits importés à titre personnel et présentant un caractère exceptionnel ;
aux véhicules importés par les personnels de l'assistance technique, des missions diplomatiques, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et pour lesquels une convention prévoit expressément le bénéfice de l'admission temporaire.
Art. 3 — Au sens du paragraphe e. de l'article 2, on entend par « touristes » les personnes physiques de nationalité étrangère, ayant leur principal et habituel lieu de résidence hors du Sénégal, et qui effectuent dans le territoire douanier, un voyage d'agrément, d'études ou d'affaires, exclusif de toute opération commerciale.
Pour l'application du présent article, est considérée comme ayant leur principale résidence au Sénégal, toute personne qui y séjourne plus de six (06) mois par an ou qui y possède, en la dirigeant ou l'exploitant, une activité commerciale.
Art. 4 — Sont exclus du bénéfice de l'Admission temporaire exceptionnelle :
Les emballages repris à l'annexe du présent arrêté, sauf :
ceux qui sont fabriqués au Sénégal sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif ou de l'entrepôt industriel ;
ceux importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ou autres que ceux qu'ils contenaient ;
les objets importés pour réparation ;
Les moyens de transport à usage commercial, notamment les autocars, les autobus, les aéronefs, les navires, les camions et camionnettes, les remorques et tracteurs et les véhicules automobiles, sauf dispositions réglementaires ou conventionnelles contraires.
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