Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n° 13.715 en date du 14 Juillet 2015 déterminant les conditions d'application du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation.
Chapitre premier
Définition et champ d'application
Art. 1 — 1. La transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de l'Administration des Douanes, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus soit inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
2. Le bénéfice du régime est accordé aux entreprises industrielles travaillant principalement pour le marché intérieur, notamment les industries de montage, les industries pharmaceutiques et les industries de l'édition.
Art. 2 — Sauf dérogation accordée par le Directeur général des Douanes, le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est réservé aux entreprises qui mettent elles-mêmes en œuvre les marchandises qu'elles importent ou qu'elles ont acquises sous douane.
Art. 3 — 1. Peuvent être agréées au régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, les personnes morales qui, cumulativement, remplissent les conditions prévues aux articles 1 et 2 et disposent des installations et de l'outillage nécessaires à l'ouvraison ou à la transformation des marchandises importées.
2. - Toutefois, les personnes morales qui remplissent ces conditions et qui, occasionnellement, effectuent des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du régime pour des opérations ponctuelles.
Art. 4 — Sont exclus du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation :
les produits qui ne sont frappés d'aucun droit, taxe ou autres mesures fiscales, douanières ou du commerce extérieur ;
les catalyseurs, réducteurs, solvants, agents tampons ou autres produits de nature similaire nécessaires à la fabrication des produits compensateurs mais n'entrant pas dans leur composition.
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