Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 13.719 en date 14 Juillet 2015 déterminant les conditions d'application du régime du Drawback

Chapitre premier

Définition et champ d'application

Art. premier —  Le Drawback est le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes supportés par les produits importés entrant dans la fabrication des marchandises exportées.

Art. 2 —  Le régime du drawback est ouvert aux matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication de marchandises :

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exportées ;

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destinées à l'exportation (entrepôt de stockage d'exportation ou zone franche) ;

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consommées à la mer ;

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cédées à des personnes physiques ou morales bénéficiant d'exonération ou d'exemptions conditionnelles légales ou réglementaires.

Art. 3 —  Peuvent être agréées au régime du drawback, les personnes physiques ou morales qui, cumulativement :

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disposent des installations et de l'outillage nécessaires à l'ouvraison ou à la transformation des marchandises importées ;

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remplissent les conditions requises pour affecter à leur production une des destinations ci-dessus mentionnées.

Chapitre II

Procédure d'octroi du régime

Art. 4 —  L'octroi du régime du drawback est subordonné à une demande adressée au Directeur général des Douanes qui, avant d'accorder le régime, fait effectuer une enquête sur les requérants afin d'établir que :

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ils remplissent les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

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ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pour infractions douanières graves ou répétées.

Cette enquête, qui doit faire l'objet d'un rapport circonstancié, est menée obligatoirement par au moins deux agents des douanes dont un ayant le grade d'inspecteur.