Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n°14351 en date du 28 Septembre 2016 fixant les critères microbiologiques, le plan d'échantillonnage et les méthodes d'analyse applicables aux contrôles des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine
Chapitre premier. - Dispositions communes
Article préliminaire. - Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
activité de l'eau (Aw) : Aw est un paramètre compris entre 0 et 1 et permet de mesurer la disponibilité de l'eau dans un produit de la pêche ou de l'aquaculture à l'état frais, congelé ou transformé ;
autorité compétente : l'autorité centrale de l'État chargée de garantir le respect des exigences du présent arrêté, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;
critère microbiologique : un critère définissant l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture, d'un procédé, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes, et/ou de la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité (s) de masse, volume, surface ou lot ;
critère de sécurité : un critère définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de produits de la pêche ou de l'Aquaculture, applicable aux produits mis sur le marché ;
critère d'hygiène du procédé : un critère indiquant l'acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l'hygiène du procédé conformément à la législation sur les produits de la pêche et de l'aquaculture ;
échantillon : un ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionné par différents moyens dans un lot et destiné à fournir des informations sur une caractéristique donnée du lot étudié et à constituer la base d'une décision concernant le lot ou le procédé qui l'a produit ;
échantillon représentatif' : un échantillon dans lequel on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient notamment, lorsque chacun des individus ou des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot à la même probabilité de figurer dans l'échantillon ;
lot : un groupe ou une série de produits de la pêche ou de l'aquaculture identifiables obtenus par un procédé donné, dans des conditions pratiquement identiques et traités dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée ;
micro-organismes : bactéries, virus, moisissures levures, algues microscopiques, helminthes parasites microscopiques, protozoaires parasites, ainsi que leurs toxines et métabolites ;
prélèvement : opération par laquelle un échantillon(s) d'un lot ou d'un procédé est recueilli par une personne habilitée, à des fins d'analyse ou de contrôle.
Art. premier — Objet
Le présent arrêté a pour objet de fixer le plan d'échantillonnage, les critères microbiologiques et les méthodes d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine.
Art. 2 — Champ d'application
Sont concernés par les dispositions du présent arrêté les produits de la pêche et de l'aquaculture entiers ou élaborés, à l'état vivant, réfrigéré, congelé, conserves, salé-séché, cuit, ou fumée destinés à la consommation humaine ainsi que les méthodes d'analyses préconisées.
Chapitre II. - Plan et méthode d'échantillonnage
Art. 3 — Plan d'échantillonnage
Les fréquences d'échantillonnage pour les contrôles officiels sont fixées annuellement par l'Autorité compétente en fonction du niveau de conformité structurelle, fonctionnelle et des moyens analytiques de l'unité de production. Cette fréquence peut être modifiée en cas de nécessité.
Les fréquences d'échantillonnages et d'essais requis dans le cadre des plans ou guide sectoriel d'autocontrôle proposés par les exploitants sont soumises à la validation de l'Autorité compétente.
La vérification de leur mise en œuvre effective et de leur efficacité est assurée par l'Autorité compétente.
Art. 4 — Méthode d'échantillonnage
La principale méthode préconisée en application du présent arrêté est l'échantillonnage aléatoire. Elle peut être ciblée notamment, en cas de contre-expertise.
Chapitre III. - Critères microbiologiques
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