Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n°14887 en date du 17 Août 2017 fixant les modalités d'application du décret n°2005-145 du 02 Mars 2005 portant réglementation des établissements d'hébergement touristique

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. premier —  La réalisation de projet/ouverture à l'exploitation ainsi que le classement d'un établissement d'hébergement touristique, sont autorisés par le Ministre chargé du Tourisme.

Chapitre II

Réalisation d'un projet d'établissement d'hébergement touristique

Art. 2 —  La réalisation d'un projet d'établissement d'hébergement touristique est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.

Art. 3 —  Toute personne physique ou morale qui se propose de réaliser un établissement d'hébergement touristique est tenue d'adresser une demande d'agrément au Ministre chargé du Tourisme.

Pour être recevable, la demande doit comporter les documents et pièces suivants :

- une lettre adressée au Ministre chargé du Tourisme indiquant :

- l'enseigne, l'adresse et la localisation exacte de l'établissement ;

- les nom, prénom et adresse du propriétaire du fonds de commerce ;

- les nom, prénom et adresse de l'exploitant ou du responsable de l'établissement ;

- la forme juridique de l'établissement ;

- un budget prévisionnel d'exploitation sur trois (03) ans ;

- une demande de classement provisoire comprenant :

- le plan détaillé de l'établissement conforme aux normes de classement établies par les lois et règlements en vigueur ;

- la description des prestations à fournir précisant la capacité d'hébergement et/ou de restauration de l'établissement et des activités annexes s'il y'a lieu.

La demande doit, en outre, comporter :

a) pour les personnes physiques :

- une copie légalisée de la carte nationale d'identité du promoteur ;

- le Curriculum Vitae du promoteur ;

- l'extrait de casier judiciaire du promoteur ;

b) pour les personnes morales : une copie légalisée des statuts de la société ou du GIE, du registre de commerce pour les entreprises individuelles mentionnant l'activité d'hébergement touristique.

Art. 4 —  La demande recevable est transmise à la Commission nationale d'agrément et de classement des établissements d'hébergement touristique qui dispose d'un délai de soixante (60) jours pour émettre son avis.