Journal officiel du Sénégal
ARRÊTÉ MINISTERIEL n°17072 en date du 18 Octobre 2013, fixant les taux des droits d'inscription au niveau .des établissements publics d'enseignement supérieur
Art. premier — Les taux des droits d'inscription, au sein de tous les établissements publics d'enseignement supérieur qui comprennent les droits d'inscription administrative (DIA) et les droits d'inscription pédagogique (DIP) sont fixés ainsi qu'il suit :
Tableau 1 : Droits d'inscription pour les étudiants
Sénégalais, ceux ressortissants des Pays de l'UEMOA et ceux dont les pays ou les organismes qui les soutiennent ont des accords avec le Sénégal ou les Institutions d'Enseignement supérieur.
Année d'études |
DIA |
DIP |
TOTAL |
|
Licence |
L1 |
10.000 FCFA |
15.000 FCFA |
25.000 FCFA |
L2 |
10.000 FCFA |
20.000 FCFA |
30.000 FCFA |
|
L3 |
10.000 FCFA |
25.000 FCFA |
35.000 FCFA |
|
Master |
M1 M2 |
10.000 FCFA 10.000 FCFA |
40.000 FCFA 50.000 FCFA |
50.000 FCFA 60.000 FCFA |
Doctorat |
10.000 FCFA |
65.000 FCFA |
75.000 FCFA |
Tableau 2 : Droits d'inscription des étudiants ressortissants des Pays hors UEMOA sans accord de coopération avec le Sénégal.
Année d'études |
DIA |
DIP |
TOTAL |
|
Licence |
L1 |
50.000 FCFA |
150.000 FCFA |
200.000 FCFA |
L2 |
50.000 FCFA |
200.000 FCFA |
250.000 FCFA |
|
L3 |
50.000FCFA |
250.000 FCFA |
300.000 FCFA |
|
Master |
M1 M2 |
100.000 FCFA 100.000 FCFA |
300.000 FCFA 400.000 FCFA |
100.000 FCFA 500.000 FCFA |
Doctorat |
200.000 FCFA |
800.000 FCFA |
000 000 FCFA |
Art. 2 — Les fonds issus des droits d'inscription pédagogiques sont répartis, dans chaque établissement, selon nomenclature suivante :
60% sont affectés à l'appui aux filières professionnelles et spécialisées ;
20% sont destinés aux équipements et infrastructures pédagogiques ;
10% sont alloués aux formations doctorales ;
5% sont réservés 'aux programmes d'échange et de mobilité des étudiants ;
5% sont affectés à l'appui à la vie estudiantine et à l'animation de la cité.
Art. 3 — La gestion desdits fonds est assurée, au niveau de chaque établissement, par une commission dont les attributions font l'objet d'une attention particulière.
Elle est composée de :
représentants de l'instance rectorale (vice-président de l'Assemblée de l'Université, Conseiller du Recteur, etc.);
représentants de l'administration rectorale (SG, directeur ayant en charge la pédagogie au sein de l'établissement, directeur ayant en charge la Recherche, tout autre directeur central concerné) ;
l'Agent comptable particulier ou son représentant ;
représentants des établissements (facultés, unités de formation et de recherche " UFR ", écoles et instituts) ;
représentants des étudiants (à l'Assemblée de l'Université ou au Conseil d'Administration).
Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement