Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 18455 en date du 09 Décembre 2016 autorisant le navire « DIAMALAYE 1909 DAK-1246 » à procéder à des opérations de transbordement dans la zone économique exclusive (ZEE) sénégalaise et la Haute mer

Art. premier —  Le présent arrêté a pour objet d'autoriser le navire de pêche battant pavillon sénégalais « DIAMALA YE 1909 DAK 1246 » à procéder à des opérations de transbordement dans la Zone économique exclusive (ZEE) sénégalaise et la Haute mer, et de fixer les conditions dans lesquelles celles-ci s'effectuent

Art. 2 —  Le navire « DIAMALAYE 1909 DAK-1246 », détenteur de la licence de pêche pélagique hauturière option palangrier, est autorisé à procéder à des opérations de transbordement de thonidés et poissons porte épée et espèces apparentées, dans la ZEE sénégalaise et la Haute mer.

Cette autorisation couvre une période de trois (03) mois, allant du 03 décembre 2016 à zéro (00) heure au 02 mars 2017 à minuit.

La présente autorisation doit être conservée à bord durant cette période et présentée aux autorités compétentes, en cas de contrôle.

Art. 3 —  Le navire est tenu de s'équiper d'un VMS fonctionnel, conformément aux recommandations de l'ICCAT, dont celle relative à des normes minimales pour l'établissement d'un système de surveillance des bateaux dans la zone de la Convention ICCAT (Rec. 03-3).

Art. 4 —  L'armateur du navire « DIAMALAYE 1909 DAK-1246 » doit notifier à la Direction des Pêches maritimes et à la Direction de la Protection et de la Surveillance des pêches, vingt-quatre (24) heures avant chaque opération de transbordement, les informations suivantes :

nom du navire de Pêche et son numéro dans le registre ICCAT des navires de pêche ;

nom du navire de charge et son numéro dans le registre ICCAT des navires de charge autorisés à recevoir des transbordements dans la zone ICCAT, et produit devant être transbordé, par espèce, si connue, et, si possible, par stock ;

volumes de thonidés et poissons porte épée et, si possible, par stock, qui doivent être transbordés ;

volumes d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si connue, qui doivent être transbordés ;

date et lieu du transbordement ; emplacement géographique des prises par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de l'ICCAT.