Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n° 18456 en date du 09 Décembre 2016 fixant les conditions d'usage des erses de renfort de chaluts des navires de pêche industrielle autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise
Art. premier — Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'usage des erses de renfort de poche à bord des chalutiers de pêche industrielle autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise.
Art. 2 — Au sens du présent arrêté on entend par :
Erses de renfort : les cordages synthétiques ou mixtes de forme circulaire, entourant la poche du chalut de manière transversale, fixés à des intervalles réguliers et destinés à maintenir la forme cylindrique de la poche du chalut.
Poche de chalut : la partie la plus en arrière (cul de chalut) qui se présente soit sous forme d'un entonnoir, soit sous forme cylindrique. La poche de chalut est constituée d'une ou de plusieurs pièces de même maillage, reliées entre elles latéralement dans l'axe du chalut par des ralingues de côté.
Ralingue de côté : le cordage monté de façon rectiligne et longitudinale reliant les différentes faces du chalut dans le sens de l'axe du chalut.
Tablier de protection ou de dessous : la pièce de filet, ou tout autre matière destinée à protéger le dessous du cul de chalut de l'usure due aux frottements sur le fond de la mer.
Art. 3 — Est seul autorisé le dispositif d'erses de renfort indiqué ci-après :
la longueur de chaque erse de renfort doit être égale au moins à 40 de la circonférence étirée du cul de chalut, obtenue en multipliant la longueur de la maille étirée par le nombre de mailles constituant la circonférence du cul de chalut ;
l'intervalle séparant deux erses de renfort successives ne peut, en aucun cas, être inferieur à un mètre et demi (1,5 m) ;
les erses de renfort ne doivent en aucun cas entourer le tablier de protection, mais passer entre ce tablier et le dessous du cul de chalut ;
les erses de renfort doivent coulisser entre des anneaux ou cordages en boucle, fixés sur la poche du cul de chalut.
Tout chalut comportant des dispositifs d'erses de renfort, autres que celui indiqué ci-dessus, est un engin de pêche prohibé, conformément aux dispositions pertinentes du Code de la pêche maritime.
Art. 4 — Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches est chargé de l'application du présent arrêté.
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