Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n°19404 en date du 18 Septembre 2017 relatif aux modalités d'exercice de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. premier —  En application de l'article premier du décret portant réglementation de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal, les éléments qui composent les services d'assistance en escale sont fixés ainsi qu'il suit :

l'assistance administrative au sol et la supervision comprend :

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les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;

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le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;

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le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;

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tout autre service de supervision ou administratif demandé par le transporteur aérien avant, pendant et après le vol ;

l'assistance « passagers » comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment l'enregistrement, le contrôle des billets, des documents de voyage et le transport des bagages jusqu'aux systèmes de tri ;

l'assistance « bagages » comprend le traitement des bagages de salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, sur réconciliation, leur chargement et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution ;

l'assistance « fret et poste » comprend :

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pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents ainsi que les formalités douanières qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

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pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

l'assistance « opération en piste » comprend :

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l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;

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l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés ;

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le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;

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les communications entre l'avion et le prestataire de services côté piste ;

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le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;

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le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ ;

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le transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;

l'assistance « nettoyage et service de l'avion » comprend :

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l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine et le stockage de ces équipements ;

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la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

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le nettoyage extérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;

l'assistance « carburant et huile » comprend :

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l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;

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le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides ;

l'assistance « entretien en ligne » comprend :

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les opérations régulières effectuées avant le vol ;

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les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;

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la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;

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la demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien ;

l'assistance « opérations aériennes et administration dès équipages » comprend :

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l'administration des équipages ;

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l'assistance en vol. y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;

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la préparation du Vol à l'aéroport de départ ou en tout autre lieu ;

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les services postérieurs au vol ;

l'assistance « transport des passagers » comprend l'assistance demandée par le transporteur aérien pour le transport des passagers entre tout point dans le périmètre de l'aéroport et l'avion ;

l'assistance « transport au sol » comprend l'assistance et l'exécution du transport de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier et tous les transports spéciaux (à l'exclusion du transport des passagers) demandés par le transporteur aérien ;

l'assistance « service commissariat » comprend :

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la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;

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le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;

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le nettoyage des accessoires ;

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la préparation et la livraison du matériel et des denrées ;

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le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.

Art. 2 —  En application de l'article 3 du décret portant réglementation de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal, la limite du nombre de prestataires d'assistance en escale est fixé à un (01) prestataire, pour tout aéroport dont le trafic est inférieur ou égal à trois (3) millions de passagers par an.

Cette limitation exclut les prestataires pour les activités spécifiques relatives au « transport des passagers », au « service de commissariat » et « au service carburant et huile » pour lesquelles des agréments et licences peuvent être accordées en supplément.

L'exercice de l'activité d'auto-assistance peut être autorisée, à titre dérogatoire, par le Ministre chargé de l'Aviation civile, à un ou plusieurs transporteur (s) aérien (s) dans des limites fixées selon le nombre de passagers transportés par la compagnie et la fréquence de ses vols, ainsi que la capacité et la configuration des aéroports.

Art. 3 —  Pour être autorisé à fournir des services d'assistance en escale, le prestataire doit remplir les critères suivants :

être dûment constituée en société de droit sénégalais ;

prouver la souscription et la libération du minimum requis du capital social selon la réglementation en vigueur ;

être inscrite au registre du commerce ;

disposer de contrat pour les couvertures d'assurances requises pour l'activité exercée, notamment en matière de responsabilité civile ;

être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions collectives correspondant aux activités exercées ;

respecter les règlements et les consignes particulières de l'aérodrome en matière de sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs et des personnes ;

respecter la réglementation en vigueur et les consignes particulières de l'aérodrome relatives à la protection de l'environnement ;

respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité et la sûreté du transport aérien ;

disposer d'un personnel suffisant et qualifié pour le ou les services à fournir. Les responsables de la société doivent fournir les copies certifiées de leurs diplômes ;

disposer de matériels de servitudes suffisants et de bonne qualité ;

s'acquitter régulièrement des redevances prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre 2

Dispositions relatives à l'agrément

Art. 4 —  L'exercice d'activités d'assistance en escale ou d'activité d'auto-assistance dans les aéroports du Sénégal est assujetti à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation civile dans le respect des dispositions de l'article 2.

L'agrément ne vaut que pour les aéroports dûment spécifiés dans l'arrêté.

Un cahier de charges fixant les droits et obligations du prestataire peut être annexé à l'agrément.