Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n° 267 en date du 22 Janvier 2007 accordant l'agrément pour pratiquer certaines opérations d'assurances prévues par les branches de l'article 328 du Code CIMA à la Société dénommée « Compagnie générale d'assurances (CGA)) ».
Art. premier — La société dénommée « Compagnie générale d'assurances (CGA) » ayant son siège social provisoire au 83, Boulevard de la République, Dakar est agréée pour effectuer les opérations prévues par les branches 1 à 13 et 16 à 17 de l'article 328 du Code des assurances de la CIMA énumérées ci-après :
Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
prestations forfaitaires ;
prestations indemnitaires ;
combinaisons ;
personnes transportées.
Maladie :
prestations forfaitaires ;
Prestations indemnitaires ;
Combinaisons.
Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : tout dommage subi par :
véhicules terrestres à moteur ;
véhicules terrestres non automoteurs.
Corps de véhicules ferroviaires : tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
Corps de véhicules aériens : tout dommage subi par les véhicules aériens.
Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : tout dommage subi par :
véhicules fluviaux ;
véhicules lacustres ;
véhicules maritimes.
Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
Incendie et éléments naturels : tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
incendie ;
explosion ;
tempête ;
éléments naturels autres que la tempête ;
énergie nucléaire ;
affaissement de terrain.
Autres dommages aux biens : tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) et lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
Responsabilité civile véhicules aériens : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
Responsabilité civile générale : toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10, 11 et 12.
Pertes pécuniaires diverses :
risques d'emploi ;
insuffisance de recettes (générale) ;
mauvais temps ;
pertes de bénéfices ;
persistance de frais généraux ;
dépenses commerciales imprévues ;
perte de la valeur vénale ;
pertes de loyers ou de revenus ;
pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
pertes pécuniaires non commerciales ;
autres pertes pécuniaires.
Protection juridique.
Art. 2 — Le Directeur des Assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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