Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n° 2755 en date du 15 Mars 2011 modifiant les dispositions de l'article premier de l'arrêté n° 11.580 du 28 Décembre 2007 pris en application de l'article 138 du Code des marchés fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés.
Art. premier — Les dispositions de l'article premier de l'arrêté n° 0011580 du 28 décembre 2007 pris en application de l'article 138 du Code des Marchés publics fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés sont modifiées ainsi qu'il suit :
Les seuils d'examen préalable par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) des dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation, visés à l'article 138 a) du Code des Marchés, sont fixés comme suit :
Pour les marchés autres que ceux relatifs à l'entretien courant des routes et ceux passés par les personnes morales visées par les alinéas 2.1 d, 2.1 e et 2.1 f de l'article 2 du Code des Marchés :
150 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures et de services y compris les prestations intellectuelles ;
250 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Pour les marchés relatifs à l'entretien courant de routes :
125 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés d'études, de contrôle ou de maîtrise d'œuvre.
400 millions de francs toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
Pour les marchés des personnes morales visées à l'alinéa 2.1 d de l'article 2 du Code des Marchés publics :
250 millions de francs toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
125 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
500 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux ;
Pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire régies par la loi n° 90-07 du 26 juin 1990, visées à l'alinéa 2.1 e de l'article 2 du Code des Marchés publics :
400 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de fournitures ;
200 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de services et de prestations intellectuelles ;
600 millions de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux.
Pour les marchés passés par les associations d'autorités contractantes visées à l'article 2.1 f du Code des Marchés publics :
le seuil relatif à la nature du marché à passer applicable à l'Autorité contractante désignée comme Coordonnateur ;
si un coordonnateur est désigné en dehors des autorités contractantes composant l'association ou si un coordonnateur n'est pas formellement désigné, le seuil le plus élevé parmi ceux applicables aux autorités contractantes composant l'association pour la nature du marché à passer.
Art. 2 — Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera.
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