Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n°5707 en date du 07 Avril 2017 portant autorisation d'installations de 1ère classe enregistrées sur le registre spécial des établissements classés constituant la centrale électrique de 33 MW en extension aux 53 MW et sises au Cap des Biches, Rufisque, de la société « CONTOURGLOBAL CAP DES BICHES SARL »

Art. premier —  La société « CONTOURGLOBAL CAP DES BICHES SARL », domiciliée au 2, Place de l'Indépendance, BP 23607 Dakar-Ponty, est autorisée à exploiter la centrale électrique de 33 MW en extension aux 53 MW sise au Cap des Biches, sur les TF 2936/R et TF 10509/R immatriculés sur le livre foncier de Rufisque, dans la Région de Dakar, en respectant les dispositions ci-après.

Art. 2 —  Ces installations classées relèvent des rubriques suivantes de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement :

S 702 « Liquides inflammables et combustibles (stockage) » ;

A 1401 « Production et distribution d'électricité (procédé par générateur de vapeur et turbine) » ;

A 1402 « Production et distribution d'électricité (procédé par combustion) (centrales thermiques, groupe électrogène, etc. » ;

A 1404 « Production et distribution de vapeur et d'eau chaude ».

Elles sont rangées dans la première classe et sont situées et installées conformément aux plans joints à la demande. Tout projet de modification de ces plans doit, avant sa réalisation, faire l'objet d'une demande adressée à la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés.

Art. 3 —  Cette centrale de la société « CONTOURGLOBAL CAP DES BICHES SARL », est une centrale à cycle combiné qui fonctionne avec du fioul lourd, avec une option pour une reconversion au gaz naturel.

Art. 4 —  Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion. Les moyens de prévention, de protection et de défense contre les sinistres doivent être étudiés avec un soin proportionné à la nature des conséquences de ceux-ci.

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement les contrôles à effectuer en fonctionnement normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.