Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n° 7684 MFA-DPMM-ADM en date du 19 Novembre 2003 fixant, pour l'année 2004, les conditions d'avancement des officiers de réserve.
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. premier — En application de l'article 10 du décret n° 63-722 du 18 octobre 1963, modifié par le décret n° 91-482 du 3 mai 1991, les modalités de l'avancement des officiers de réserve au titre de l'année 2004, sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2 — Sont proposables, pour l'avancement au titre de l'année 2004, les officiers et sous-officiers des réserves qui, à la date du 31 décembre 2003, remplissent d'une part, les conditions d'aptitude technique au grade supérieur et, d'autre part, celles de l'ancienneté de grade fixées par les articles suivants.
Art. 3 — Les officiers et sous-officiers proposables ne peuvent concourir utilement pour l'avancement que s'ils sont reconnus aptes physiquement à exercer les fonctions du grade supérieur.
Cette aptitude est vérifiée par un médecin militaire auprès duquel, les candidats à l'avancement sont convoqués par la Division Recrutement Mobilisation.
Les officiers résidant à l'étranger peuvent s'adresser à un médecin de leur choix sous réserve d'en faire la déclaration auprès des missions diplomatiques ou consulaires du Sénégal.
En tout état de cause, les certificats médicaux attestant de l'aptitude physique doivent parvenir à la Direction des Personnels militaires et de la Mobilisation avant le 1er novembre 2003.
Art. 4 — Peuvent être proposés pour l'avancement à titre normal, les officiers de réserve remplissant les conditions physiques ci-dessus et les conditions de grade fixées comme suit :
a)- Pour le grade de colonel : les lieutenants-colonels réunissant quatre années d'ancienneté de grade et une période d'exercice pour le grade de proposition et comptant au plus 58 ans d'âge. Toutefois, aucune période n'est exigée des lieutenants-colonels retraités ou démissionnaires de l'armée active ;
b)- Pour le grade de lieutenant-colonel : les commandants, chefs de bataillon, chef d'escadrons ou capitaines de corvette réunissant cinq années d'ancienneté de grade et une période d'exercice pour le grade de proposition. Toutefois, aucune période n'est exigée des commandants retraités ou démissionnaires de l'armée active ;
c)- Pour le grade de commandant, chef de bataillon, chef d'escadrons ou capitaine de corvette : les capitaines ou lieutenants de vaisseau réunissant six années d'ancienneté de grade et deux périodes d'exercice pour le grade de proposition. Une seule période d'exercice est exigée des capitaines ou lieutenants de vaisseau retraités ou démissionnaires de l'armée active;
d)Pour le grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau : les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1er classe réunissant cinq années d'ancienneté de grade et deux périodes d'exercice pour le grade de proposition. Une seule période d'exercice est exigée des lieutenants ou enseignes de Vaisseau de 1er classe retraités ou démissionnaires de l'armée active.
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