Journal officiel du Sénégal

ARRETE MINISTERIEL n° 8272 en date du 05 Décembre 2006 portant classification des chevaux de courses.

Art. premier —  La classification des chevaux de courses est basée sur la taille, la race et l'âge.

Art. 2 —  Les chevaux de courses sont répartis en cinq classes selon la taille, la race et l'âge :

1.

classe 1 : Poulains de deux ans (nés et élevés au Sénégal autres que Pur-Sang Anglo-arabe, importés ou assimilés) ;

2.

classe 2 : « Mbayards » (poulains classiques et adultes) : chevaux dont la taille au garrot est égale ou inférieure à 1,45 mètre ;

3.

classe 3 : « Foutankés » (poulains classiques et adultes) : chevaux dont la taille est supérieure à 1,45 mètre jusqu'à 1,50 mètre compris ;

4.

classe 4. « Narougors » (poulains classiques et adultes) : chevaux dont la taille est égale ou supérieure à 1,51 mètre ;

5.

classe 5 : Pur-sang, Anglo Arabe, importés et assimilés.

Art. 3 —  Les classes de chevaux de courses comprennent six catégories déterminées selon l'âge et la race :

1. catégorie des poulains de deux ans nés et élevés au Sénégal, autres que pur-sang et assimilés, et ayant 24 à 30 mois au 1er janvier de la saison hippique concernée par la toise.

Aucun cheval de moins de deux ans n'est admis à courir. Les poulains ayant deux ans en cours de saison sont autorisés à compétir.

2. catégorie des poulains classiques (de 31 mois non révolus à 48 mois non faits au 1er janvier de la saison hippique concernée par la toise).

Tout cheval admis à compétir dans cette catégorie passe dans la catégorie supérieure dès la prochaine saison hippique quel que soit son âge.

Sur demande écrite de leur propriétaire adressée au Directeur de l'Elevage, les poulains classiques ayant 36 mois révolus et ayant participé à trois réunions sont admis à compétir dans la catégorie supérieure correspondant à leur taille.

Dans ce cas, il est tenu compte des gains acquis dans la catégorie d'origine même en cas de changement de nom ou de propriétaire.

3. catégorie des « Mbayards » (de 48 mois révolus à 12 ans)

4. catégorie des « Foutankés » (de 48 mois révolus à 12 ans)

5. catégorie des « Narougors » (de 48 mois révolus à 12 ans)

6. catégorie des « Pur-Sang » Anglo-arabe, importés et assimilés.

Art. 4 —  Le poids du jockey et celui de sa sellerie constituent le poids de charge qui est compris entre :

38-46 kg : Poulains de deux ans ;

42-47 kg : Poulains classiques Mbayards

45-50 kg : Poulains classiques Foutankés ;

47-52 kg : Poulains classiques Narougors ;

42-52 kg : Mbayards dont la taille est égale ou inférieure à 1,40 mètre ;

46-54 kg : Mbayards dont la taille est comprise entre 1,41 mètre et 1,45 mètre ;

48-56 kg : Adultes Foutankés ;

50-58 kg : Adultes Narougors ;

48-56 kg : Poulains Pur-sang Anglo-arabe, importés et assimilés ;

52-62 kg : Adultes Pur-sang. Anglo-arabe, importés et assimilés.

Aucun cheval de deux ans ne peut porter une charge supérieure au poids plafond de sa catégorie tel que fixé par le présent article.