CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION. DUREE ET PRISE D'EFFET

 Art. 1.– Objet et champ d'application

1. La présente Convention Collective d'Entreprise régit les rapports professionnels entre l'Employeur et les travailleurs du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM), sur toute l'étendue de la République du Cameroun.

2. Au sens de la présente Convention Collective :

Le terme « Employeur » désigne le FEICOM ;

Le terme « Travailleur » est celui défini par l'Article 1, Alinéa 2 de la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

L'ensemble du personnel du FEICOM est soumis à la présente convention.

3. Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi, les dispositions de la présente Convention Collective d'Entreprise pendant toute sa durée.