CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DUREE ET PRISE D'EFFET

 Art. 1.– Objet et champ d'application

La présente Convention Collective régit les rapports professionnels entre l'Employeur et les Travailleurs de la société ORANGE CAMEROUN S.A sur toute l'étendue de la République du Cameroun.

Au sens de la présente Convention Collective :

Le terme «Employeur» désigne la société Orange Cameroun SA et l'ensemble de ses filiales relevant de la branche d'activité des télécommunications ;

Le terme «Travailleur» est celui défini par l'article 1er alinéa 2 de la loi N°92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail.

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les dispositions de la présente Convention Collective pendant toute sa durée.