CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 1.– Champs d'application et objet.

1. La présente convention, dénommée « Convention Collective Nationale de la Pharmacie », règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu'ils sont définis à l'article premier du Code du Travail, dans les entreprises pharmaceutiques exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.

2. Au sens des dispositions de la présente convention on entend par « Entreprises Pharmaceutiques »: les officines, les sociétés de répartition et de distribution des médicaments, les laboratoires d'analyses médicales, les industries pharmaceutiques, les institutions de recherche pharmaceutiques.

3. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie ci-dessus, et quelle que soit l'activité propre de tel établissement ou service, est soumis aux dispositions de la présente convention.

4. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.