Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

 Art. 10 BIS.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Toute partie lésée, autre que celles définies à l'article 2 alinéa premier, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue réclamer la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, résultant de faute de l'auteur de l'infraction.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables à l'exercice de cette action.