Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IV — FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE

 Art. 10.–   Les ressources du Fonds sont constituées notamment par :

1°)

une quote-part de la taxe de développement de l'aviation civile et des aéroports ;

2°)

une quote-part des redevances de sûreté ;

3°)

une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ;

4°)

une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément, sur le domaine aéroportuaire ;

5°)

une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des services d'assistance en escale ;

6°)

une quote-part des ressources fiscales et para-fiscales affectées au secteur public du transport aérien ;

7°)

une quote-part des droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des certificats d'aérodromes ;

8°)

une quote-part des amendes prévues au présent Code ;

9°)

le produit des emprunts contractés par l'Etat ;

10°)

les dotations et subvention du budget de l'Etat ;

11°)

le produit de ses participations dans le capital d'autres entités ;

12°)

les subventions d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

13°)

les dons et legs.

Le pourcentage des taxes, redevances, droits, ressources fiscales et parafiscales, amendes, affecté au Fonds de Développement Aéronautique est déterminé par décret.