Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL

PARAGRAPHE I — DES ATTRIBUTIONS

 Art. 10.–   (1) Le Conseil Electoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins.

(2) A ce titre, le Conseil Electoral :

opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns ;

examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l'élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;

transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ;

veille à ce que la liste des membres des commissions locales de vote soit publiée et notifiée, dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale, doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ;

contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi ;

connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ;

ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires.