Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION III — BENEFICE IMPOSABLE

 Art. 10.–   - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (1) du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession, les plus-values nettes, c'est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l'occasion de cession des éléments de l'actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :

- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l'achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;

- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.